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Section
2 : Amortissement du prix d’acquisition de l’immeuble
A.
BASE DE LA DEDUCTION AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT
121.
En application de l’article 2 novodecies A de
l’annexe III au CGI, la base de la déduction au titre
de l’amortissement est définie à l’article 2
novodecies de l’annexe III au même code. Elle est en
principe constituée par le prix d’acquisition ou de
revient global du logement, y compris la fraction qui se
rapporte aux dépendances immédiates et nécessaires
telles que les emplacements de stationnement.
122.
Toutefois, lorsque le garage ou l’emplacement
de stationnement fait l’objet d’un bail distinct, dans
les conditions énoncées au n° 27.,
la fraction du prix global d’acquisition ou du prix de
revient correspondant à ce garage ou à cet emplacement
est exclue de la base amortissable. De même, les frais
d’acquisition doivent faire l’objet d’une répartition
entre d’une part, les frais afférents à
l’acquisition du logement et de ses dépendances entrant
dans la base de la déduction et, d’autre part, les
frais afférents à l’acquisition du garage ou de la
place de stationnement, exclus de cette base.
Lorsque le garage ou
l’emplacement de stationnement ne peut pas faire
l’objet d’un bail distinct, ce dernier n’étant pas
physiquement séparé du logement ou de ses dépendances
(cas de l’habitat individuel notamment), les règles de
droit commun sont applicables : la base amortissable ne
fait l’objet d’aucune réfaction au titre du garage ou
de l’emplacement de stationnement. Voir le tableau récapitulatif
en annexe 6 à la présente instruction.
I.
Immeubles acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement
123.
La déduction est calculée sur le prix
d’acquisition majoré des frais afférents à
l’acquisition : honoraires de notaire, commissions versées
aux intermédiaires, droits de timbre, taxe sur la valeur
ajoutée, droits d’enregistrement le cas échéant, et
taxe de publicité foncière.
II.
Immeubles acquis inachevés
124.
La déduction est calculée sur :
- le
prix d’acquisition du local inachevé majoré des frais
afférents à cette acquisition définis au n°
125. ;
- le
montant des travaux d’achèvement de la construction, y
compris les travaux d’aménagement intérieur que le
contribuable réalise ou fait réaliser dès lors qu’ils
ont pour objet de rendre habitable un logement neuf et
qu’ils peuvent être regardés comme indissociables de
l’opération de construction.
III.
Immeubles que le contribuable fait construire
1.
Principe
125.
La base de la déduction au titre de
l’amortissement est déterminée, pour les logements que
le contribuable fait construire, à la date d’achèvement
des travaux de construction. Elle comprend :
- le prix
d’acquisition du terrain nu ou, en cas d’acquisition
à titre gratuit, la valeur pour laquelle le terrain nu
est entré dans le patrimoine du contribuable, même si
l’acquisition est antérieure au 1er janvier
2003, augmenté des frais afférents à cette acquisition
définis au n° 123..
Aucun correctif prenant en compte la durée de détention
du terrain n’est appliqué sur ce prix ou cette valeur ;
- le prix payé pour
la construction du logement : frais d’architecte, prix
d’achat des matériaux, mémoires des entrepreneurs,
salaires versés aux ouvriers et charges sociales y afférentes
et autres frais généraux engagés pour la construction
qui ne constituent pas des charges déductibles des
revenus fonciers. Entrent dans cette dernière catégorie
les impôts, taxes ou redevances qui constituent un élément
du prix de revient de l’immeuble. Une liste non
limitative de ces contributions figure au n° 12 de la DB
5 D 2228 (édition à jour au 10 mars 1999). Le
travail personnellement effectué par le contribuable
n’est pas pris en compte ;
- le prix payé pour
l’installation des équipements initiaux du logement (équipement
sanitaire, chauffage,...).
126.
Sont en revanche exclus de cette base, la
valeur d’acquisition ou le prix de revient des
constructions existantes ainsi que les frais de démolition
de ces constructions. Si ces constructions ont été
acquises en même temps que leur terrain d’assiette, les
frais d’acquisition doivent faire l’objet d’une répartition
entre, d’une part, les frais afférents à
l’acquisition du terrain nu entrant dans la base de la déduction
et, d’autre part, les frais afférents à
l’acquisition de l’immeuble destiné à être démoli,
exclus de cette base.
2.
Cas particuliers
·
Additions de construction
127.
Les travaux d’addition de construction réalisés
sur un immeuble existant autres que les travaux
d’agrandissement mentionnés au n° 150.
peuvent entrer dans le champ de la déduction au titre de
l’amortissement lorsque les conditions prévues au n°s 39.
et 40. sont réunies.
La base de la déduction
est différente selon que la construction initiale est
placée ou non sous le régime de la déduction au titre
de l’amortissement :
1°
- La construction initiale n’est pas placée sous le régime
de la déduction au titre de l’amortissement. Dans ce
cas, la déduction est calculée sur :
- le prix payé pour
l’addition de construction tel que défini ci-dessus
pour les immeubles que le contribuable fait construire ;
- une quote-part du
prix ou de la valeur d’acquisition du terrain
d’assiette de l’ensemble de l’immeuble déterminée
en multipliant le prix ou la valeur totale d’acquisition
du terrain nu par le rapport existant entre la surface
hors oeuvre nette des locaux nouvellement construits et la
surface hors oeuvre nette de l’ensemble de l’immeuble,
après addition de construction.
2°
- La construction initiale est placée sous le régime
de la déduction au titre de l’amortissement prévue au f,
g ou h du 1° du I de l’article 31 du CGI. La base de la
déduction afférente à l’addition de construction se
limite alors :
- au prix payé pour
l’addition de construction ;
- majoré, lorsqu’il
y a lieu, du prix ou de la valeur d’acquisition de la
parcelle de terrain supplémentaire acquise en vue de
permettre l’addition de construction, retenue dans la
limite précitée.
128.
Exemple : Le propriétaire d’une maison
d’habitation d’une surface hors oeuvre nette de 400 m2
située sur un terrain de 600 m2 estimé à 100
000 €, acquiert une parcelle supplémentaire de 200 m2
pour un prix de 36 000 € et réalise une
addition de construction (étage supplémentaire ou bâtiment
contigu à la construction initiale). La surface hors
oeuvre nette de la nouvelle construction est de 100 m2
et le coût des travaux s’élève à 300 000 €.
La superficie nécessaire à la réalisation de
l’addition de construction est, en vertu des règlements
d’urbanisme applicables dans la commune considérée, de
150 m2. On suppose que la valeur au m2
de la parcelle nouvellement acquise est uniforme.
Hypothèse
1 : la construction initiale n’est pas placée sous le régime
de l’amortissement et l’addition de construction
consiste en une surélévation du bâtiment existant. La
base de la déduction est égale à :
300
000 + (100 000 x (100/500) + (36 000 x (150/200) x(100/500))
= 325 400 €.
Hypothèse
2 : la construction initiale est placée sous le régime
de l’amortissement.
La
base de la déduction afférente à l’addition de
construction est égale à :
300
000 + (36 000 x (150/200)) = 327 000 €
· Construction
sur sol d’autrui : bail à construction et emphytéose
129.
La base de la déduction au titre de
l’amortissement dont peut bénéficier le propriétaire
des constructions réalisées sur le sol d’autrui ne
comprend que le prix payé pour la construction du
logement. La valeur du terrain n’est pas prise en compte
dès lors que le contribuable n’en est pas propriétaire
à la date d’achèvement des constructions.
En revanche, lorsque le
propriétaire du logement construit sur le sol d’autrui
acquiert le terrain d’assiette avant la date d’achèvement
des constructions, le prix d’acquisition du terrain ou,
en cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur pour
laquelle le terrain est entré dans le patrimoine du
contribuable sont compris dans la base amortissable.
IV.
Locaux que le contribuable acquiert en vue de les
transformer en logements
130.
La base de la déduction est constituée :
- d’une
part, du prix d’acquisition du local majoré des frais
afférents à l’acquisition : honoraires de notaire,
commissions versées aux intermédiaires, droits de timbre
et droits de mutation à titre onéreux (taxe de publicité
foncière et droits d’enregistrement) ;
- d’autre
part, du montant des travaux de transformation en logement
définis au 3° de l’article 2 novodecies de
l’annexe III au CGI : travaux de reconstruction,
d’agrandissement, de réparation et d’amélioration
ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne
l’étaient pas auparavant.
131.
La base de la déduction au titre de
l’amortissement s’apprécie, pour les locaux que le
contribuable acquiert en vue de les transformer en
logements, à la date d’achèvement des travaux de
transformation. Il s’ensuit que les travaux de
reconstruction et d’agrandissement réalisés postérieurement
à l’achèvement des travaux de transformation en
logement ne sont pas compris dans la base amortissable
mais ouvrent droit à la déduction au titre de
l’amortissement spécifique aux dépenses de
reconstruction et d’agrandissement (voir n°s 176.
et s.). La même règle s’applique aux travaux
d’amélioration (voir n°s 156.
et s.).
132.
Lorsque l’opération de transformation porte
sur un immeuble mixte (voir n° 21),
la base de la déduction comprendra :
- la
fraction, évaluée par le contribuable sous le contrôle
de l’administration, du prix d’acquisition du local et
des frais afférents à cette acquisition correspondant
aux seuls locaux affectés à un usage autre que
l’habitation et à partir desquels il y a création de
logements pouvant faire l’objet d’une utilisation
distincte ;
- les
travaux de transformation réalisés sur lesdits locaux
ainsi que la quote-part des travaux réalisés sur
les parties communes à condition qu’ils soient
indissociables de l’opération de transformation desdits
locaux.
1.
Nature des travaux
a)
Travaux de reconstruction et d’agrandissement
133.
Les travaux de reconstruction et
d’agrandissement s’entendent normalement de ceux qui
ont pour effet d’apporter une modification importante au
gros-oeuvre de locaux existants, des travaux d’aménagement
interne qui par leur importance équivalent à une
reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet
d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux
existants. D’une manière plus générale, la
jurisprudence assimile à une reconstruction les travaux
qui comportent la création de nouveaux locaux
d’habitation dans des locaux précédemment affectés à
un autre usage. Pour plus de précisions, voir DB 5 D
2224, n°s 28 à 29 et 33 à 39, édition du 10 mars 1999.
b)
Travaux de réparation
134.
Les travaux de réparation ont pour objet de
remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un
usage normal sans en modifier la consistance,
l’agencement ou l’équipement initial (cf. DB 5 D
2224, n°s 2 et 3, édition du 10 mars 1999).
135.
La prise en compte de ces dépenses pour le
calcul de la déduction au titre de l’amortissement
suppose que les travaux concernés participent réellement
à l’opération de transformation des locaux, c’est-à-dire
qu’ils soient indissociables de celle-ci. Tel est le cas
par exemple des travaux d’électricité et de plomberie
destinés à rendre l’immeuble habitable.
A l’inverse, les dépenses
de réparation dissociables de l’opération de
transformation, telle la réfection de la toiture d’un
immeuble vétuste qui aurait dû être effectuée indépendamment
de la transformation des locaux en logement, n’ont pas
à être prises en compte pour le calcul de la déduction
au titre de l’amortissement. Ces dépenses restent déductibles
des revenus fonciers dans les conditions de droit commun.
Pour plus de détails, voir éléments de jurisprudence
dans la DB 5 D 2224, n° 37, édition du 10 mars
1999.
c)
Travaux d’amélioration
136.
Les travaux d’amélioration ont pour objet
d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément
de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions
modernes de vie, sans modifier cependant la structure de
cet immeuble.
137.
Ils sont en principe pris en compte pour le
calcul de la déduction au titre de l’amortissement.
2.
Montant des dépenses prises en compte
138.
Le montant des travaux de transformation ainsi
définis s’entend notamment des frais d’architecte, du
prix d’achat des matériaux, des mémoires des
entrepreneurs, des salaires versés aux ouvriers et des
charges sociales y afférentes et autres frais généraux
engagés pour la transformation qui ne constituent pas des
charges déductibles des revenus fonciers. Le travail
personnel du contribuable n’est pas pris en compte.
V.
Logements ne répondant pas aux critères de décence que
le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter
139.
La déduction est calculée sur :
- le
prix d’acquisition des locaux majoré des frais afférents
à l’acquisition : honoraires de notaire,
commissions versées aux intermédiaires, droit de timbre
et droits de mutation à titre onéreux (taxe de publicité
foncière et droits d’enregistrement) ;
- le
montant du prix des travaux de réhabilitation mentionnés
au II de l’article 2 quindecies B de l’annexe III au CGI.
140.
Le montant des travaux de réhabilitation
s’entend notamment des frais d’architecte, du prix
d’achat des matériaux, des mémoires des entrepreneurs,
des salaires versés aux ouvriers et des charges sociales
y afférentes et autres frais généraux engagés pour la
réhabilitation qui ne constituent pas des charges déductibles
des revenus fonciers. Le travail personnel du contribuable
n’est pas pris en compte.
Les prestations d’étude,
d’organisation et de suivi des travaux de réhabilitation
ainsi que des frais liés à l’établissement des états
et attestations prévus à l’article 2 quindecies C de
l’annexe III au CGI sont pris en compte.
141.
La base de la déduction au titre de
l’amortissement s’apprécie, pour les locaux que le
contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, à la
date d’achèvement des travaux de réhabilitation. Il
s’ensuit que les travaux réalisés postérieurement à
l’achèvement des travaux de réhabilitation du logement
ne sont pas compris dans la base amortissable mais ouvrent
droit à la déduction au titre de l’amortissement spécifique
aux dépenses de reconstruction et d’agrandissement ou
d’amélioration (voir n°s 150.
et s. et
156. et s.).
B.
POINT DE DEPART DE LA PERIODE D’AMORTISSEMENT
I.
Immeubles acquis neufs et locaux assimilés aux logements
neufs
142.
La période d’amortissement a pour point de départ
le premier jour du mois de l’acquisition du logement.
II.
Immeubles acquis en l’état futur d’achèvement,
inachevés ou que le contribuable fait construire
143.
La période d’amortissement a pour point de départ
le premier jour du mois de l’achèvement du logement.
Pour déterminer la date d’achèvement du logement
ouvrant droit à la déduction au titre de
l’amortissement, il convient de se référer aux
conditions d’application de l’exonération temporaire
de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
diverses catégories de constructions nouvelles,
reconstructions et additions de construction exposées
dans la DB 6 C 1322 n° s 3 à 6, édition du 15 décembre
1988.
Selon une jurisprudence
constante du Conseil d’Etat, un logement est considéré
comme achevé lorsque l’état d’avancement des travaux
en permet une utilisation effective, c’est-à-dire
lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas,
notamment, lorsque le gros oeuvre, la maçonnerie, la
couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont
terminés et les portes extérieures et fenêtres posées,
alors même que certains aménagements d’importance
secondaire et ne faisant pas obstacle à l’installation
de l’occupant resteraient à effectuer (exemple : pose
de papiers peints ou de moquette).
Dans les immeubles
collectifs, l’état d’avancement des travaux s’apprécie
distinctement pour chaque appartement et non globalement
à la date d’achèvement des parties communes.
III.
Locaux transformés en logements
144.
La période d’amortissement a pour point de départ
le premier jour du mois de l’achèvement des travaux de
transformation. En ce qui concerne la notion d’achèvement
à prendre en compte, voir ci-dessus n° 143.
IV. Logements ne répondant
pas aux critères de décence réhabilités
145.
La période d’amortissement a pour point de départ
le premier jour du mois de l’achèvement des travaux de
réhabilitation. En ce qui concerne la notion d’achèvement
à prendre en compte, voir ci-dessus n° 143.
C. TAUX DE LA DEDUCTION
146.
La déduction au titre de l’amortissement est
pratiquée pendant neuf ans. Elle est égale à 8 % de la
base définie aux n°s
121. à 141.
les cinq premières années et à 2,5 % de cette base les
quatre années suivantes.
A l’issue de cette période
de neuf ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de
renouvellement du contrat de location avec le même
locataire ou en cas de changement de titulaire du bail, le
contribuable peut continuer à bénéficier par période
de trois ans et dans la limite de six ans, d’une déduction
au titre de l’amortissement au taux de 2,5 %, dès lors
que la condition de loyer reste remplie.
Le total des déductions
représente donc 50%, 57,5% ou 65% de la valeur du
logement selon que le contribuable n’a pas prolongé son
engagement, l’a prolongé pour une seule période
triennale ou l’a prolongé pour deux périodes
triennales.
D.
CALCUL DE L’ANNUITE DEDUCTIBLE
147.
L’article 2 vicies de l’annexe III au CGI
prévoit les modalités de calcul de l’annuité déductible.
Lorsque le point de départ de la période
d’amortissement a lieu après le 31 janvier de l’année
d’imposition, la première et la dernière annuité
d’amortissement sont réduites prorata temporis. Il en
est de même la sixième année compte tenu de la baisse
de 8 % à 2,5 % du taux de la déduction, et le cas
échéant, l’année de reprise de l’engagement par le
conjoint survivant. Cette réduction s’effectue selon
les modalités suivantes.
Pour la première année,
la déduction calculée sur les bases d’amortissement précisées
aux n°s 121. à 141.
est admise dans la proportion existant entre, d’une
part, le nombre de mois décompté à partir de celui,
selon le cas, de l’achèvement de l’immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure, de l’achèvement
des travaux de transformation ou de réhabilitation ou
encore de l’achèvement des travaux de reconstruction,
d’agrandissement et d’amélioration jusqu’à la fin
de l’année et, d’autre part, le nombre douze.
Lorsque la déduction au
titre de l’amortissement, prorogée ou non, prend fin en
cours d’année, elle est admise dans la proportion
existant entre, d’une part, le nombre entier de mois
compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au
cours duquel expire l’annuité d’amortissement et,
d’autre part, le nombre douze.
Lorsque le taux
d’amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en
cours d’année, chaque période est décomptée selon
les modalités définies ci-dessus. Il en est de même
l’année de reprise de l’engagement par le conjoint
survivant (n°s 117.
et 118.).
148.
Exemple : un contribuable acquiert un logement
neuf le 20 septembre 2003. La base de la déduction au
titre de l’amortissement s’élève à 600 000 €.
Les déductions opérées sont les suivantes :
- 2003 (première année)
: 600 000 X 8 % X 4/12 = 16 000 €
- 2004 à 2007: 600
000 X 8 % = 48 000 €
- 2008 (sixième année) :
[600 000 X 8 % X 8/12] + [600 000 X 2,5 % X 4/12 ] = 37 000
€
- 2009 à 2011 : 600
000 X 2,5 % = 15 000 €
- 2012 (dixième année)
: 600 000 X 2,5 % X 8/12 = 10 000 €
Total des déductions
effectuées : 16 000 € + (4 x 48 000 €) + 37 000 € +
(3 x 15 000 €) + 10 000 € = 300 000 €, soit 50
% du prix d’acquisition du bien.
Dans le cas où, à
l’issue de cette période de neuf ans, le contribuable
continue à bénéficier de la déduction au titre de
l’amortissement pour une période de trois ans, les déductions
opérées sont les suivantes :
- de 2003 à 2011:
idem que ci-dessus
- 2012 à 2014 : 600
000 x 2,5 % = 15 000 €
- 2015 : 600 000 x 2,5
% x 8/12 = 10 000 €
Total des déduction
effectuées : 16 000 € + (4 x 48 000 €)+ 37 000 € +
(6 x 15 000 €) + 10 000 € = 345 000 €, soit
57,5 % du prix d’acquisition du bien.
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