|
Page 11 sur 25
Section
3 : Amortissement des dépenses de reconstruction,
d’agrandissement et d’amélioration
149.
Le propriétaire qui réalise des dépenses de
reconstruction ou d’agrandissement dans un logement pour
lequel il a opté pour la déduction au titre de
l'amortissement peut également opter pour
l’amortissement de ces dépenses. Les dépenses d’amélioration
réalisées sur ce logement sont, dans tous les cas,
obligatoirement prises en compte sous la forme d’une déduction
au titre de l’amortissement.
A.
DEPENSES DE RECONSTRUCTION ET D’AGRANDISSEMENT
150.
Ces dépenses sont définies ci-dessus au n°
133.
I.
Condition : engagement de location
151.
La possibilité d’amortir les dépenses de
reconstruction et d’agrandissement est réservée aux
propriétaires d’immeubles placés dans le champ
d’application de la déduction au titre de
l’amortissement à raison d’une option formulée au
moment de la déclaration des revenus de l’année de
l’achèvement du logement ou de son acquisition si elle
est postérieure.
152.
L’option est subordonnée à un nouvel
engagement de location de neuf ans indépendant de celui
pris au moment de l’option précédemment exercée mais
qui doit répondre aux mêmes conditions (notamment celles
relatives à l’affectation des locaux).
Elle peut intervenir durant
la période couverte par l’engagement initial ainsi que
durant la ou les périodes supplémentaires
d’amortissement du prix d’acquisition ou de revient du
logement. Elle peut également intervenir durant la ou les
périodes couvertes par un précédent engagement de
location pris pour le bénéfice de la déduction au titre
de l’amortissement des dépenses de reconstruction ou
d’agrandissement, alors même que l’engagement de
location initial, éventuellement prorogé, pris pour le bénéfice
de la déduction au titre de l’amortissement du
logement, est arrivé à expiration.
153.
Lorsque l’immeuble est la propriété d’une
personne physique, cet engagement doit être annexé à la
déclaration des revenus fonciers de l’année au titre
de laquelle les travaux sont achevés. S’il appartient
à une personne morale non soumise à l’impôt sur les
sociétés et autre qu’une SCPI, cet engagement incombe
à la société qui doit le fournir lors du dépôt de la
déclaration des résultats de l’année de l’achèvement
des travaux (voir n°
198.). L’associé, quant à lui, doit s’engager à
conserver les parts jusqu’à l’expiration de la période
couverte par le nouvel engagement ainsi pris par la société
(voir n° 207.).
II.
Modalités de la déduction
154.
La déduction est calculée sur le montant des
travaux auquel s’ajoutent les frais accessoires :
honoraires d’architecte, frais de devis ou de mémoire
des entrepreneurs. Si les travaux ne sont pas réalisés
par une entreprise, la déduction porte sur le prix
d’achat des matériaux et, le cas échéant, le coût de
la main-d’oeuvre employée à l’exception toutefois du
travail personnel du contribuable.
155.
La période d’amortissement a pour point de départ
le premier jour du mois de l’achèvement des travaux.
Le taux de la déduction est le même que celui
applicable à l’investissement initial, soit 8 % les
cinq premières années et 2,5 % les quatre années
suivantes. A l’issue de cette période, le bailleur peut
également prolonger le bénéfice de la déduction au
titre de l’amortissement dans les mêmes conditions que
celles applicables à l’investissement initial (voir n°
146.). En ce
qui concerne le calcul de l’annuité déductible, voir n°s à
147. à 148.
B.
DEPENSES D’AMELIORATION
156.
Les dépenses d’amélioration sont définies
aux n° 21. et s. de la DB 5 D 2224 (édition du 10 mars
1999).
I.
Déduction au titre de l’amortissement obligatoire
157.
Lorsqu’il a opté pour le régime de la déduction
au titre de l'amortissement, le propriétaire ou
l’associé ne peut, pendant la période couverte par
cette option, demander la déduction immédiate des dépenses
d'amélioration, quand bien même il souhaiterait céder
l’immeuble ou ses parts avant la fin de la période décennale
d’amortissement. Ces dépenses ne peuvent être prises
en compte que sous la forme d’une déduction au titre de
l’amortissement. Dès lors, à la différence des dépenses
de reconstruction et d’agrandissement, la déduction de
l’amortissement des dépenses d’amélioration n’est
subordonnée à aucun nouvel engagement de location de
l’immeuble ou de conservation des titres.
158.
Il est rappelé que les dépenses d’amélioration
non dissociables des travaux de construction, de
reconstruction et d’agrandissement suivent le même régime
que lesdites dépenses. Elles ouvrent donc droit à la déduction
au titre de l’amortissement dans les mêmes conditions
que celles-ci (voir n°
150. à 155.).
Il en est ainsi notamment de certaines dépenses réalisées
immédiatement après la livraison ou l’achèvement
d’un logement neuf : le montant de ces dépenses
s’ajoute à la base de la déduction opérée au titre
de l’investissement initial (voir selon le cas n°s 121.
à 141. et
n° 155.).
II.
Modalités de la déduction
159.
La base de la déduction est déterminée de la
même façon que pour les dépenses de reconstruction et
d’agrandissement (voir n° 137.).
160.
La période d’amortissement a pour point de départ
le premier jour du mois de l’achèvement des travaux.
Lorsque des travaux d’amélioration de nature différente
sont simultanément réalisés sur un même logement, le
point de départ de la période s’apprécie
distinctement pour chaque nature de travaux.
Exemple : un propriétaire
engage en 2015 des travaux d’isolation thermique achevés
la même année et de remplacement des équipements
d’une salle de bains achevés l’année suivante. Il
pourra commencer à amortir les premiers en 2015 et les
seconds en 2016.
161.
Les dépenses d’amélioration ouvrent droit
à une déduction au titre de l’amortissement égale à
10 % du montant de la dépense pendant dix ans. Si le
point de départ de la période d’amortissement a lieu
après le 31 janvier de l’année d’imposition, il
est appliqué un prorata par douzième à l’annuité
d’amortissement. Les première et dernière annuités
d’amortissement sont réduites prorata temporis selon
les modalités prévues aux n°s
147. et 148..
|