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Section
4 : Conséquences sur le régime fiscal du bailleur
162.
L’option pour le bénéfice du dispositif prévu
au h du 1° du I de l’article 31 du CGI emporte diverses
conséquences sur le régime fiscal du bailleur.
A.
Baisse du taux de la déduction forfaitaire
163.
Alors que, dans le régime de droit commun, le
taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers
prévu au e du 1° du I de l’article 31 du CGI est fixé
à 14 %, en cas d’option pour le dispositif de la déduction
au titre de l’amortissement prévue au h du 1° du I du
même article, il est ramené à 6 %.
En effet, dès lors que
l’option pour la déduction au titre de
l’amortissement est exercée, la déduction forfaitaire
ne représente plus que les frais de gestion et
d’assurance à l’exception de celles afférentes à un
contrat dont l’objet exclusif est de couvrir le risque
de loyers impayés et qui sont déductibles pour leur
montant réel en application du a bis du 1° du I de
l’article 31 du CGI.
164.
La baisse du taux de la déduction forfaitaire
n’est pas définitive. La déduction forfaitaire au taux
de droit commun est à nouveau applicable après
l’expiration de la ou des périodes d’application du régime
de la déduction au titre de l’amortissement selon que
le contribuable a ou non bénéficié de ce régime pour
les dépenses de reconstruction ou d’agrandissement.
165.
En outre, le logement étant désormais un
logement ancien, le contribuable qui satisferait aux
conditions prévues au e du 1° du I de l’article 31 du
CGI peut bénéficier du taux majoré à 40 % de la déduction
forfaitaire.
Ainsi, lorsque le bénéfice
de la déduction au titre de l’amortissement expire en
cours d’année, il appartient au contribuable de
ventiler, sous sa responsabilité, les revenus pour
lesquels la déduction forfaitaire au taux de 6 % est
applicable et ceux pour lesquels la déduction forfaitaire
de droit commun ou la déduction forfaitaire majorée à
40 % peut être pratiquée.
Par exception, il est admis
que la circonstance qu’une déduction au titre de
l’amortissement continuerait à être appliquée après
l’expiration de ces périodes au titre des dépenses
d’amélioration ne fasse pas obstacle à l’application
de la déduction forfaitaire au taux de droit commun ou au
taux majoré de 40 %.
B.
EXCLUSION DE L’APPLICATION DE la déduction forfaitaire
majorée
166.
Les logements qui peuvent entrer dans le champ
d’application de la déduction au titre de
l’amortissement sont exclus du bénéfice de la déduction
forfaitaire majorée de 40% et de 60% prévue aux deuxième
et quatrième alinéas du e du 1° du I de l’article 31
du CGI (régime « Besson ancien » et « Lienemann »).
L’exclusion du bénéfice
du taux de la déduction forfaitaire n’est toutefois pas
définitive. La déduction forfaitaire majorée au taux de
40 % ou 60 % est applicable après l’expiration de
la ou des périodes d’application du régime de
l’amortissement sous réserve que la condition de loyer
prévue par les régimes « Besson ancien » et
« Lienemann » soit remplie.
C. déficits
fonciers
167.
Le régime d’imputation des déficits
fonciers sur le revenu global n’est pas modifié pour
les contribuables qui constatent un déficit sur un
logement pour lequel la déduction au titre de
l’amortissement prévue au h du 1° du I de
l’article 31 du CGI a été exercée. Les déficits qui
résultent de dépenses autres que les intérêts
d’emprunts sont imputables sur le revenu global dans la
limite de 10 700 € dans les conditions de droit commun,
le surplus étant déductible des revenus fonciers des dix
années suivantes.
168.
Cependant, il convient de rappeler que, pour
les contribuables qui constatent un déficit sur un
logement pour lequel est pratiquée la déduction au titre
de l’amortissement prévue au f du 1° du I de
l’article 31 du CGI, la limite d’imputation des déficits
fonciers est portée à 15 300 €. Le propriétaire peut
donc, lorsque pour une année donnée il réalise un déficit
sur un tel logement, imputer sur son revenu global dans la
limite de 15 300 € les déficits provenant de dépenses
autres que les intérêts d’emprunts constatés au cours
de la même année sur l’ensemble des immeubles qu’il
donne en location, y compris les immeubles pour lesquels
la déduction au titre de l’amortissement prévue au h
du 1° du I de l’article 31 du CGI a été exercée.
Exemple : un propriétaire
dégage au titre d’une année d’imposition un déficit
foncier de 16 000 €, qui se décompose comme suit :
- 2 800 €
au titre d’un logement qui fait l’objet de la déduction
au titre de l’amortissement prévue au f du
1° du I de l’article 31 du CGI ;
- 7 200 €
au titre d’un logement qui fait l’objet de la déduction
au titre de l’amortissement prévue au h du
1° du I de l’article 31 du CGI ;
- 6 000 €
au titre d’un logement qui fait l’objet de la déduction
forfaitaire majorée de 40%.
Ces déficits ne
proviennent pas des intérêts d’emprunts.
Ce bailleur peut imputer la
somme de 15 300 € sur son revenu global et reporter
700 € sur les revenus fonciers des années suivantes.
Pour plus de précisions,
notamment en ce qui concerne les associés de sociétés
ayant à leur actif un immeuble ouvrant droit au bénéfice
des dispositions du f du 1° du I de l’article 31 du CGI,
il convient de se reporter à la DB 5 D 3121 n° s 16
et s., édition du 10 mars 1999.
169.
Le dispositif d’amortissement ne modifie pas
les règles d’imputation et de report des déficits
fonciers. Ainsi, lorsqu’un déficit foncier est imputé
sur le revenu global, l’immeuble doit être donné en
location et les titres doivent être conservés jusqu’à
l’expiration de la troisième année qui suit celle au
titre de laquelle l’imputation a été effectuée.
D.
Sort des plus-values immobilières
170.
Les plus-values retirées de la cession
d’immeubles ou de parts sociales ayant ouvert droit au régime
de la déduction au titre de l’amortissement prévu au h
du 1° du I de l’article 31 du CGI relèvent du régime
de droit commun d’imposition des plus-values immobilières
(CGI, art. 150 U et s.).
171.
S’agissant des cessions d’immeubles, le
prix d’acquisition à retenir pour la détermination de
la plus-value imposable est, le cas échéant, majoré des
dépenses de construction, de reconstruction,
d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration
supportées par le vendeur et réalisées par une
entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son
acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles
n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination
de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent
pas le caractère de dépenses locatives (CGI, art. 150
VB-II 4°). Il s’ensuit que, lorsqu’elles ont donné
lieu à une déduction au titre de l’amortissement, les
dépenses précitées doivent être exclues du prix de
revient à prendre en compte pour le calcul de la
plus‑value.
172.
Cela étant, afin de ne pas pénaliser les
contribuables qui ont fait construire un logement, acquis
un logement inachevé ou acquis un local pour le
transformer en logement par rapport à ceux qui ont acquis
un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, il
est admis que le montant des dépenses de reconstruction,
d’agrandissement ou d’amélioration (ainsi que
les dépenses de réparation indissociables de travaux
plus lourds de reconstruction, d’agrandissement ou
d’amélioration et amorties avec eux, voir n° 135.)
à prendre en compte pour le calcul de la plus-value ne
soit diminué du montant des amortissements effectivement
déduits que si de telles dépenses ont été réalisées
postérieurement à la première mise en location du
logement.
173.
La notion d’« amortissements
effectivement déduits » peut entraîner des
difficultés d’application dans l’hypothèse où, au
titre d’une année, la déduction au titre de
l’amortissement a participé à la constitution d’un déficit
foncier qui présente les deux caractéristiques suivantes
:
- le déficit foncier
n’a pas été imputé en totalité sur le revenu global
mais a fait l’objet d’un report sur les revenus
fonciers des années suivantes ;
- la fraction du déficit
reportable, à la date de la cession du logement, n’a
pas été totalement reportée sur les revenus fonciers
des dix années suivant la constitution du déficit.
Dans cette hypothèse bien
précise, il y a lieu de considérer que la fraction du déficit
non imputable sur le revenu global et qui ne provient pas
des intérêts d’emprunts, c’est-à-dire la fraction
qui excède le plafond d’imputation de 10 700 €
ou 15 300 € (voir n° 167.),
a en priorité pour origine la déduction au titre de
l’amortissement de dépenses réalisées postérieurement
à la première mise en location.
Si la fraction du déficit
reportable a fait l’objet d’une imputation effective
partielle, il convient de faire application d’une règle
de trois pour déterminer le montant final de la fraction
de la déduction de l’amortissement non effectivement
imputée sur le revenu global.
Enfin, si le délai de
report du déficit n’est pas expiré à la date de la
cession du bien, le contribuable peut choisir, soit de
comprendre dans le prix de revient la fraction du déficit
correspondant à l’amortissement des dépenses de
travaux, soit de conserver son droit au report de ce déficit
pendant la fraction du délai de dix ans restant à
courir.
174.
Lorsque la cession du logement a lieu au cours
de la période couverte par l’engagement de location ou
de conservation des titres qui subordonne la déduction
des amortissements et que, par suite, ceux-ci sont ajoutés
au revenu de l’année de la cession, ils ne doivent pas,
bien entendu, être considérés comme ayant été déjà
déduits du revenu imposable pour l’application des
dispositions de l’article 150 VB susvisé.
E.
Non-cumul avec d’autres avantages fiscaux
175.
Pour un même logement, le bénéfice de la déduction
au titre de l’amortissement prévue au h du 1° du I de
l’article 31 du CGI est exclusif de celui :
- de la réduction
d’impôt pour investissement outre-mer (CGI, art. 199
undecies et art. 199 undecies A) ;
- de la déduction au
titre de l’amortissement prévue au f ou au g du 1° du
I de l’article 31 du CGI ;
- de l’imputation
sur le revenu global sans limitation de montant des déficits
fonciers provenant de monuments classés monuments
historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou
ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou
ayant reçu le label délivré par la Fondation du
patrimoine mentionnés au premier alinéa du 3°du I de
l’article 156 ;
- de l’imputation
sur le revenu global sans limitation de montant des déficits
fonciers résultant d’une opération de restauration
immobilière (loi « Malraux ») mentionnée au
second alinéa du 3° du I de l’article précité.
Dans
les deux derniers cas, le législateur a seulement entendu
interdire le cumul de cette déduction avec le régime
particulier d’imputation sur le revenu global des déficits
fonciers supportés par le propriétaire de monuments
historiques et assimilés ou d’immeubles ayant fait
l’objet de travaux dans le cadre d’une opération
groupée de restauration immobilière prévus au 3° du
I de l’article 156 du code général des impôts.
Les
immeubles pourront, toutes conditions étant par ailleurs
remplies, bénéficier de la déduction, mais le déficit
foncier supporté par le propriétaire bailleur sera alors
imputé dans les conditions de droit commun.
176.
Un contribuable propriétaire de plusieurs
logements peut demander le bénéfice de la réduction
d’impôt pour investissement outre-mer ou de la déduction
au titre de l’amortissement prévue au f ou g du 1° du
I de l’article 31 du CGI pour un ou plusieurs logements
et opter pour le dispositif de l’amortissement prévu au
h du 1° du I de l’article 31 du CGI pour un ou
plusieurs autres logements. Si ces logements se situent
dans le même immeuble, le propriétaire pourra bénéficier
de l’un ou l’autre de ces avantages fiscaux pour
chaque logement destiné à une utilisation distincte par
référence à la notion d’unité d’évaluation utilisée
pour l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (voir DB 6 C 2132, édition du 15 décembre 1988).
177.
La loi ne prévoit aucune limitation par période
ou par année du nombre de logements ouvrant droit pour un
même contribuable à la déduction au titre de
l’amortissement prévue au h du 1° du I de l’article
31 du CGI.
178.
Les contribuables qui ont opté pour le bénéfice
de la déduction au titre de l’amortissement « Robien
logement » ne peuvent bénéficier du régime
simplifié d’imposition (régime « micro foncier »)
prévu par l’article 32 du CGI. Les associés de
sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés
qui détiennent un immeuble pour lequel elles bénéficient
de l’avantage sont également exclus du régime du micro
foncier.
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