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Section
5 : Remise en cause de l’avantage fiscal
A.
Cas de remise en
cause
179.
Les déductions pratiquées au titre de
l’amortissement font l’objet d’une reprise lorsque
le bénéficiaire ne respecte pas son engagement. Il en
est notamment ainsi lorsque :
1°) Le propriétaire
du logement, personne physique ou société non passible
de l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, ne
respecte pas l’engagement de louer le logement nu
pendant neuf ans à usage d’habitation principale (voir
n° 112. à 116.).
Cette rupture de l’engagement peut être constituée par
un défaut effectif de mise en location après
l’expiration du délai de douze mois imparti pour louer
(voir n° 115.),
par une utilisation du logement par son propriétaire ou
un changement de l’affectation de l’immeuble avant ou
après cette date et jusqu’à l’expiration de la période
couverte par l’engagement de location ou encore par une
interruption de la location pendant cette période,
d’une durée supérieure à celle admise (voir n° 63.).
Il est précisé que le non respect de la condition
relative à l’affectation des locaux du fait du
locataire entraine la reprise de l’avantage fiscal à
l’égard du propriétaire bailleur ;
2°) Le loyer excède
le plafond autorisé, à un moment quelconque au cours de
la période couverte par l’engagement prorogé ou non ;
3) Le propriétaire du
logement le loue à une personne appartenant à son foyer
fiscal. Lorsque l’immeuble est la propriété d’une
société, la location à un associé ou à un membre de
son foyer fiscal entraîne la reprise de la déduction au
titre de l’amortissement pour ce seul associé et pour
l’imposition des revenus de ce seul logement ;
4°) Le propriétaire
du logement, personne physique ou société non passible
de l’impôt sur les sociétés, autre qu’une SCPI, cède
le logement pendant la période couverte par
l’engagement de location. En effet, la cession du
logement entraîne, soit la résiliation du bail, soit sa
transmission à l’acquéreur ; dans les deux cas, le cédant
ne respecte pas son engagement de location. Cette cession
peut prendre la forme d’une vente, d’un démembrement
de la propriété, de la cession d’un droit indivis,
d’une donation (donation simple, donation-partage, avec
ou sans réserve d’usufruit) d’un échange ou d’un
apport en société. Bien entendu, une telle cession aura
également pour conséquence, le cas échéant, la
taxation d’une plus‑value en application des
articles 150 U et suivants du CGI ;
5°) Le logement qui
fait l’objet de la déduction au titre de
l’amortissement est inscrit à l’actif d’une
entreprise individuelle au cours de la période de neuf
ans ;
6°) Le porteur de
parts de la société propriétaire du logement ne
respecte pas son engagement de conserver les parts : il
les vend, les donne, les apporte en société, les inscrit
à l’actif d’une entreprise individuelle, les échange
ou en démembre la propriété (voir n°s 13.
à 15.).
B.
Exceptions
180.
Aucune remise en cause de l’avantage fiscal
n’est effectuée lorsque le non respect de
l’engagement de location ou de conservation des parts
intervient à la suite de l’un des trois événements
suivants :
1°) Le contribuable ou
l’un des époux soumis à imposition commune est atteint
d’une invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
(invalides absolument incapables d’exercer une
profession quelconque et invalides qui sont, en outre,
dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance
d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie
ordinaire).
2°) Le contribuable ou
l’un des époux soumis à imposition commune est licencié.
Les personnes licenciées s’entendent de celles dont le
contrat de travail est rompu à l’initiative de leur
employeur. Cette qualité est également reconnue aux
salariés de moins de soixante ans licenciés pour motif
économique et bénéficiaires d’une convention de coopération
du Fonds national de l’emploi qui leur assure le
paiement de l’allocation spéciale du Fonds national de
l’emploi et d’une allocation conventionnelle (voir DB 5 F
1144, n° 25, édition du 10 février 1999).
3°) Le contribuable ou
l’un des époux soumis à imposition commune décède.
C.
MODALITES DE REMISE EN CAUSE
181.
La rupture par le propriétaire ou l’associé
de son engagement de location ou de conservation des parts
entraîne la réintégration dans le revenu net foncier de
l’année au cours de laquelle elle intervient, des
amortissements déduits au cours de la période couverte
par cet engagement.
Il pourra donc s’agir des
déductions pratiquées à raison de l’investissement
initial et/ou de celles pratiquées à raison de travaux
ultérieurs de construction, reconstruction ou
d’agrandissement.
182.
De même, en cas de non-respect des conditions
de location ou de cession du logement au cours de l’une
des deux périodes triennales de prorogation de
l’amortissement, les déductions pratiquées au cours de
l’ensemble de la période triennale sont remises en
cause. En revanche, les déductions pratiquées au cours
de la période normale d’amortissement de neuf ans ne
sont pas remises en cause, comme le cas échéant, celles
afférentes à la période triennale précédente. Les
droits supplémentaires sont assortis de l’intérêt de
retard prévu par les articles 1727 et 1727 A du CGI et,
en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses du
contribuable, de l’application des majorations prévues
par l’article 1729 du CGI.
183.
Les modalités de remise en cause du régime de
faveur diffèrent selon que celle-ci a pour origine le
non-respect des conditions initiales d’application du
dispositif ou le non-respect de l’engagement de location
du propriétaire ou du porteur de parts.
I.
Non-respect des conditions initiales d’application du
dispositif
184.
Lorsque les conditions initiales du dispositif
ne sont pas respectées ,
l’engagement souscrit n’étant pas valable, il
convient de procéder à la réintégration des
amortissements dans les conditions de droit commun :
- le revenu foncier
des années au titre desquelles une déduction au titre de
l’amortissement a été déduite est majoré du montant
de cette déduction ;
- pour la détermination
de ce revenu foncier, la déduction forfaitaire est portée
à 14 % ;
- les dépenses d’amélioration
qui ont été le cas échéant réalisées et qui auraient
ouvert droit à un amortissement au taux de 10 %
pendant dix ans si les conditions initiales du dispositif
avaient été respectées, sont déductibles des revenus
fonciers de l’année au titre de laquelle elles ont été
payées.
II. Non-respect
d’un engagement
185.
Lorsque le bénéficiaire de la déduction au
titre de l’amortissement ne respecte pas son engagement
de location ou de conservation des parts, le revenu
foncier de l’année au cours de laquelle intervient la
rupture de cet engagement est majoré des amortissements déduits
au cours de la période couverte par cet engagement. Afin
d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt,
cette imposition fait l’objet d’un système de
« quotient ».
186.
Le système du quotient concerne exclusivement
l’imposition des réintégrations opérées au titre des
amortissements déduits au cours de la période couverte
par l’engagement initial. Il peut s’agir des déductions
au titre de l’amortissement du prix d’acquisition ou
de revient du logement ou des dépenses de reconstruction
et d’agrandissement.
En revanche, les réintégrations
correspondant aux déductions pratiquées au cours de la période
supplémentaire d’amortissement et celles correspondant
aux déductions au titre de l’amortissement des dépenses
d’amélioration pratiquées après l’expiration de la
période d’engagement initial, qui ne sont pas subordonnées
à un engagement formel, sont imposées dans les
conditions de droit commun.
187.
Le système du quotient consiste à :
- diviser la fraction
du revenu net foncier correspondant aux déductions réintégrées
par le nombre d’années civiles pendant lesquelles
l’amortissement a été déduit. Lorsque le point de départ
de la période d’amortissement a lieu en cours d’année,
la fraction d’année est assimilée à une année entière
;
- ajouter ce résultat
au revenu net global de l’année au cours de laquelle le
non respect de l’engagement a été constaté, déterminé
dans les conditions de droit commun. Ce revenu tient par
conséquent compte des revenus fonciers. Lorsque le revenu
global net est négatif, il est compensé, à due
concurrence, avec le total des amortissements remis en
cause. Le système du quotient est ensuite appliqué à
l’excédent éventuel ;
- calculer l’impôt
correspondant à cette fraction de majoration : cet impôt
correspond à la différence entre le montant des droits
simples calculés par application du barème de l’impôt
sur le revenu au total formé par le revenu net global
ainsi majoré et le montant des droits simples résultant
de l’application de ce barème au seul revenu net global
ordinaire ;
- multiplier cette
différence par le nombre d’années utilisé pour déterminer
le quotient, c’est-à-dire le nombre d’années civiles
pendant lesquelles l’amortissement a été déduit.
Exemple : un
contribuable marié, ayant deux enfants à charge,
acquiert un logement neuf le 3 septembre 2003 pour un prix
total de 100 000 euros. Il revend ce bien en 2010. Au
titre de cette année, son revenu net global imposable
s’élève à 39 600 euros .
Montant des amortissements
déduits :
- 2003 : 2 666
euros, calculés ainsi : 100 000 x 8 % x
4/12.
- 2004 à 2007 :
8 000 euros (100 000 x 8%)
- 2008 : 6 166
euros, calculé ainsi : (100 000 x 8% x 8/12) +
(100 000 x 2,5 % x 4/12)
- 2009 : 2 500
euros (100 000 x 2,5%)
- 2010 : 0
(le contribuable n’ayant pas respecté son engagement,
il ne peut déduire aucun amortissement)
Total des déductions opérées :
2 666 +( 4 x 8 000) + 6 166 + 2 500 =
43 332 euros
Nombre d’années civiles
pendant lesquelles l’amortissement a été déduit :
7
Quotient : 43 332/7
= 6 190 euros
Impôt initial : 3 611
euros
Impôt après réintégration
des déductions selon le système du quotient (revenu net
global imposable : 39 600+6 190 = 45 790 euros) :
4 935 €
Supplément d’impôt
relatif à la fraction de la majoration : 4 935
– 3 611 = 1 324 euros
Montant du rappel d’impôt :
1 324 x 7 = 9 268 euros.
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