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Section
1 : Logement donné en location par une personne physique
A.
Déduction au titre de l’amortissement DE L’INVESTISSEMENT
INITIAL
I.
Documents à fournir quelle que soit la nature de
l’investissement
189.
Le contribuable qui entend bénéficier de la déduction
au titre de l’amortissement est tenu de joindre à la déclaration
des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble
ou de son acquisition si elle est postérieure, les
documents suivants :
a) une
copie du bail. Si le logement n’est pas loué au moment
du dépôt de la déclaration des revenus de l’année
d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si
elle est postérieure, le contrat de bail est joint à la
déclaration des revenus de l’année au cours de
laquelle le bail est signé.
En
cas de changement de locataire au cours de la période
d’engagement de location ou de la ou des périodes
prorogées, le contribuable joint à sa déclaration des
revenus de l’année au cours de laquelle le changement
est intervenu une copie du nouveau bail ;
b) l’option
établie sur un imprimé fourni par l’administration
(imprimé n° 2044 EB) comportant :
- l’identité
et l’adresse du contribuable ;
- l’adresse
du logement concerné, sa date d’acquisition ou d’achèvement,
la date de sa première location et la surface à prendre
en compte pour l’appréciation du plafond de loyer telle
qu’elle est définie aux n°s 95.
à 100. ;
- le
montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel
qu’il résulte du bail ;
- l’engagement
de louer le logement non meublé à usage d’habitation
principale, pendant une durée de neuf ans au moins, à
une personne autre qu’un membre du foyer fiscal ;
cet engagement prévoit en outre que le loyer ne doit pas
excéder les plafonds fixés par le décret n° 2003-1219
du 19 décembre 2003 ;
- les
modalités de décompte de la déduction au titre de
l’amortissement accompagnées des justificatifs
(factures des entrepreneurs, copies des actes
authentiques, factures d’honoraires du notaire...).
190.
En outre, chaque année, le contribuable joint
à la déclaration de ses revenus un état établi conformément
à un modèle fixé par l’administration (imprimé n°
2044 S) et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail
du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre
de l’amortissement ainsi qu’une note indiquant le nom
des locataires de l’immeuble.
191.
Le contribuable qui souhaite bénéficier
d’une période supplémentaire d’amortissement sans
changement de locataire n’est tenu à aucune obligation
déclarative spécifique.
192.
Lorsque le contribuable réalise plusieurs
investissements pour lesquels la déduction au titre de
l’amortissement est demandée, il doit satisfaire à ces
obligations déclaratives pour chaque logement.
II.
Documents à fournir pour certains types
d’investissement
193.
Outre les documents mentionnés aux n°s
189. à 192.,
les contribuables sont tenus de fournir :
- pour
les immeubles que le contribuable fait construire, une
copie de la déclaration d’ouverture de chantier prévue
à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme et de la
déclaration d’achèvement des travaux, accompagnées
des pièces attestant de leur réception en mairie ;
- pour
les locaux que le contribuable transforme en logement, une
copie de la déclaration d’achèvement des travaux,
accompagnée d’une pièce attestant de sa réception en
mairie et d’une note précisant la nature de
l’affectation précédente des locaux ;
- pour
les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter,
les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration
de revenus de l’année d’achèvement des travaux les
états et attestations prévus aux n°s 54.
et 55. (voir
modèle en annexe 1) ainsi que, lorsque ces états sont
requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et
L. 1334-7 du code de la santé publique fournis par
le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à
l’acte authentique de vente du logement.
194.
Cependant, pour les logements vétustes acquis
en vue de leur réhabilitation entre le 3 avril 2003 et le
1er mars 2004, le contribuable joint à la
déclaration de revenus de l’année d’achèvement des
travaux, les documents suivants :
- une attestation sur
l’honneur décrivant l’état apparent du logement lors
de son acquisition et certifiant l’absence de plusieurs
caractéristiques de la décence mentionnées au n° 52. ;
- l’état descriptif
du logement après la réalisation des travaux de réhabilitation
indiquant d’une part, que ces travaux ont permis de
donner au logement et aux parties communes qui le
desservent, l’ensemble des caractéristiques d’un
logement décent et d’autre part, que l’ensemble des
performances techniques mentionnées au n° 53.
sont respectées et qu’au moins six d’entre elles ont
été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation.
Dans une copropriété, cette attestation indique que l’état
apparent des parties communes qui desservent le logement
est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non
fait l’objet de travaux ; l’appréciation est
faite au regard des mêmes caractéristiques que celles
prises en compte pour un logement individuel.
III.
Documents à fournir en cas de location à un organisme
public ou privé
195.
Le bailleur d’un logement donné en location
à un organisme qui le sous-loue doit joindre à la déclaration
des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble
ou de son acquisition si elle est postérieure, outre
l’ensemble des documents visés ci-dessus, la copie du
bail conclu avec l’organisme locataire ainsi qu’une
copie du contrat de sous-location faisant apparaître le
montant de la redevance payée par le sous locataire.
196.
A titre de mesure de tempérament, la copie du
contrat de sous-location pourra, le cas échéant, être
remplacée par une attestation annuelle produite par
l’organisme bailleur certifiant que pour la période
concernée, les conditions suivantes sont remplies :
- le
logement a été loué nu à une personne physique, autre
que le propriétaire ou un membre de son foyer fiscal, qui
l’a occupé à titre de résidence principale ;
- le
logement n’est pas resté vacant plus de douze mois ;
- le
loyer répond aux conditions fixées par les articles 2
terdecies A et 2 sexdecies -0 A ter de l’annexe III
au CGI ;
- l’organisme
locataire ne fournit pas, par ailleurs, de prestations hôtelières
ou para-hôtelières à son locataire.
197.
Si le contrat de location ou de sous-location
n’est pas signé à la date de la déclaration
susmentionnée, ces documents sont joints à la déclaration
de revenus de l’année au cours de laquelle le contrat
de location ou le contrat de sous-location est signé. Il
en est de même en cas de changement de locataire pendant
la période couverte par l’engagement de location.
B.
Déduction au titre de l’amortissement des dépenses de
reconstruction et d’agrandissement
198.
Pour le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement des dépenses de reconstruction et
d’agrandissement, l’engagement de location doit être
formulé sur l’imprimé n° 2044 EB fourni par
l’administration et annexé à la déclaration de
revenus de l’année d’achèvement des travaux à
laquelle est jointe l’imprimé n° 2044 S
comportant les modalités de décompte de la déduction au
titre de l’amortissement ainsi que les justificatifs nécessaires
pour son appréciation.
C.
Reprise par le conjoint survivant ou assimilé
199.
L'option du conjoint survivant prévue au n°s. 117.
et 118.
doit être formulée dans une note établie conformément
à un modèle fixé par l’administration (voir annexe 3
de la présente instruction) qui doit être jointe à la déclaration
des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre
de l’année du décès de son conjoint pour la période
postérieure à cet événement. Elle comporte
l’engagement de louer le logement non meublé à des
personnes qui en font leur habitation principale pour la
fraction de la période de neuf ans couverte par
l’engagement de location initial restant à courir à la
date du décès.
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