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Section
2 : Immeuble donné en location par une société
200.
L’article 2 septdecies de l’annexe III au
CGI prévoit les obligations déclaratives des sociétés
propriétaires. L’article 2 octodecies de l’annexe III
au même code prévoit les obligations déclaratives de
leurs associés.
A.
Obligations des sociétés
I.
Obligations déclaratives à l’égard de
l’administration
201.
Lorsque l’investissement est réalisé par
une société, les obligations déclaratives prévues aux
n°s 189. à 199.
incombent à la société. Les documents à produire, qui
comportent l’engagement de la société de louer les
logements nus pendant une durée de neuf ans, sont joints
selon le cas, à sa déclaration du résultat de l’année
d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle
est postérieure ou à sa déclaration du résultat de
l’année d’achèvement des travaux (imprimés 2044 S
et 2044 EB).
L’engagement de location
pris par la société prévoit que le loyer ne doit pas
excéder le plafond fixé par le décret n° 2003-1219 du
19 décembre 2003 et que la location ne peut être conclue
avec l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal
de l’un d’eux.
202.
Lorsqu’une même société possède plusieurs
logements éligibles à l’avantage fiscal,
l’engagement de location doit être pris distinctement
pour chaque logement.
203.
Chaque année, la société joint à sa déclaration
de résultat :
- un exemplaire de
l’attestation fournie aux associés (voir n° 205.) ;
- le tableau
d’amortissement mentionné au n° 190.
sur lequel elle indique l’identité et l’adresse des
associés ainsi que la part des revenus des immeubles de
la société correspondant aux droits des associés.
204.
Lorsque les associés d’une société
d’attribution entrant dans les dispositions de
l’article 1655 ter du CGI donnent personnellement en
location les logements correspondant à leurs droits, tels
qu’ils sont prévus dans les statuts de ladite société,
il appartient à chacun d’eux de satisfaire à ces
obligations, pour le logement qu’ils donnent en
location, dans les mêmes conditions que s’ils réalisaient
directement l’investissement.
II.
Obligations à l’égard des associés
1. Fourniture
d’une attestation annuelle
205.
Avant le 16 février de chaque année, la société
doit fournir à chacun de ses associés une attestation
(voir modèle en annexe 4 à la présente instruction) en
double exemplaire justifiant, pour l’année précédente,
de l’existence à son actif de logements éligibles à
la déduction au titre de l’amortissement. Ce document
doit comporter les éléments suivants :
- l’identité et
l’adresse de l’associé ;
- le nombre et les numéros
des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre
et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises ou
transmises au cours de l’année ainsi que la date de ces
opérations ;
- l’attestation que
la location et, le cas échéant, la sous-location
remplissent les conditions de plafond de loyer ;
- le montant de
l’amortissement correspondant aux droits de l’associé
;
- le montant du revenu
net foncier correspondant aux droits de l’associé déterminé
dans les conditions de droit commun et le montant de ce
revenu déterminé compte tenu de la déduction au titre
de l’amortissement ; ces informations permettent à
l’associé de choisir, pour la première année, entre
le régime de droit commun et l’avantage fiscal. En
outre, pour que l’associé puisse déclarer ses revenus
fonciers sur l’imprimé n° 2044 spécial, la société
doit lui faire connaître la quote-part correspondant à
ses droits du revenu brut, des intérêts d’emprunt et
des autres charges foncières parmi lesquelles figure la déduction
au titre de l’amortissement ;
- en cas de non
respect par la société ou l’associé de leurs
engagements, la quote-part des déductions au titre de
l’amortissement que l’associé doit ajouter au revenu
foncier de l’année au cours de laquelle la rupture de
l’engagement ou la cession du logement ou des parts
sociales est intervenue (CGI, ann. III,
art. 2 septdecies).
2. Dépôt
des titres
206.
Les parts détenues par les associés
qui entendent bénéficier de la déduction au titre de
l’amortissement sont inscrites, dans les trente jours
suivant la date limite de dépôt de la déclaration des
revenus de l’année au titre de laquelle les parts ont
été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure,
de l’année de l’acquisition ou de l’achèvement de
l’immeuble, sur un compte ouvert au nom de l’associé
dans la comptabilité de la société ou sur un registre
spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant
affecté ce compte sont conservés jusqu’à la fin de la
troisième année suivant celle de l’expiration de
l’engagement de conservation des titres (CGI, ann. III,
art. 2 octodecies II).
B.
Obligations des associés
I.
Engagement de
conservation des titres
207.
Les porteurs de parts de sociétés non
soumises à l’impôt sur les sociétés qui entendent bénéficier
de la déduction au titre de l’amortissement doivent
s’engager à conserver lesdites parts pendant une durée
de neuf ans. Cet engagement est établi selon le modèle
figurant en annexe 2 à la présente instruction.
L’engagement de
conservation des titres est constaté lors du dépôt de
la déclaration de revenus de l’année au titre de
laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si
elle est postérieure, de l’année de l’acquisition ou
de l’achèvement de l’immeuble. Pour le bénéfice de
la déduction au titre
de l’amortissement des dépenses de reconstruction ou
d’agrandissement, l’engagement de conservation des
titres doit être joint à la déclaration de revenus de
l’année d’achèvement des travaux. L’engagement de
conservation des titres formulé par le conjoint survivant
ou assimilé doit être joint à la déclaration de
revenus souscrite par ce dernier au titre de l’année du
décès de son conjoint pour la période postérieure à
cet événement (CGI, ann. III,
art. 2 octodecies I).
II.
Justificatifs à produire les années suivantes
208.
Pendant la durée d’application de la déduction
au titre de l’amortissement, les associés joignent à
chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire
de l’attestation mentionnée au n° 205.
(CGI, ann. III, art. 2 octodecies III). Le défaut
de production de ce document est sanctionné par
l’amende prévue à l’article 1725 du CGI.
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