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Section
1 : Personnes concernées
A.
PERSONNES PHYSIQUES
211.
Le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement est réservé aux contribuables dont la
quote-part de revenus provenant de la souscription au
capital d’une SCPI régie par les articles L. 214-50
et suivants du code monétaire et financier (voir n° 223.
et 224.) est imposée dans la catégorie des revenus
fonciers en application de l’article 8 du CGI.
212.
Les parts de SCPI doivent avoir été
souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine privé
du contribuable.
213.
Elles peuvent être la propriété des deux époux
ou d’un seul d’entre eux ou encore des personnes à la
charge du foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B
du CGI.
214.
Les contribuables qui n’ont pas leur domicile
fiscal en France peuvent bénéficier de ces mesures dès
lors que les revenus des parts sont imposables en France
dans la catégorie des revenus fonciers.
B.
SOCIETES NON SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES
I.
Nature des sociétés
215.
Les parts de SCPI peuvent être la propriété
d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés
autre qu’une société civile de placement immobilier,
dans la mesure où les revenus de ces immeubles sont imposés
entre les mains des associés dans la catégorie des
revenus fonciers.
Cependant, la condition
relative à l’emploi de la souscription au financement
d’un investissement pour lequel les conditions
d’application de la déduction au titre de
l’amortissement « Robien logement » sont réunies
fait échec à l’application de la mesure aux
souscriptions par une SCPI de parts de SCPI.
II.
Titres concernés
216.
Les parts des sociétés visées ci-dessus
doivent être détenues dans le cadre du patrimoine privé
du contribuable. Elles ne peuvent donc figurer à
l’actif d’une société ou d’une entreprise
individuelle alors même que les résultats de celles-ci
seraient soumis à l’impôt sur le revenu.
En revanche, lorsque ces
titres sont détenus par une société non soumise à
l’impôt sur les sociétés dont l’activité revêt également
un caractère purement civil, les membres de cette dernière
dont la part dans les bénéfices sociaux relève de la
catégorie des revenus fonciers peuvent bénéficier de
ces déductions dès lors que cette société ne revêt
pas elle-même la nature d’une SCPI (voir n° 215.).
C.
CAS PARTICULIERS
I.
Parts sociales dont le droit de propriété est démembré
217.
La déduction au titre de l’amortissement
n’est pas applicable aux revenus des titres de sociétés
de placement immobilier dont le droit de propriété est démembré.
Si le porteur détient à la fois des parts dont le droit
de propriété est démembré et des parts en pleine
propriété, il ne peut bénéficier de la déduction au
titre de l’amortissement que sur les titres acquis en
pleine propriété.
218.
Lorsque le démembrement du droit de propriété
des parts sociales intervient après la date de la prise
de l’engagement de conservation des parts, l’avantage
est remis en cause. La loi ne prévoit aucune exception à
ce principe de remise en cause.
Il est cependant admis,
lorsque le démembrement du droit de propriété des parts
placées sous le régime de la déduction au titre de
l’amortissement résulte du décès de l’un des époux
soumis à imposition commune, que le conjoint survivant
titulaire de l’usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités (voir n°
243.), du régime de déduction au titre de
l’amortissement pour la période restant à courir à la
date du décès.
II.
Indivision
219.
La souscription de parts acquises en indivision
ouvre droit à la déduction au titre de l’amortissement
si toutes les conditions sont respectées. Chaque
indivisaire déduit des produits lui revenant la fraction
de l’amortissement correspondant à sa quote-part
indivise. En outre, compte tenu de la nature juridique de
l’indivision et des objectifs de la loi, les conditions
suivantes doivent simultanément être remplies :
- les
indivisaires doivent s’engager conjointement à
conserver leurs parts sociales jusqu’à l’expiration
de l’engagement souscrit par la société ;
- le
locataire du logement acquis, construit, transformé ou réhabilité
par la SCPI ne peut être un membre de la SCPI, l’un des
indivisaires ou un membre du foyer fiscal de l’un des
indivisaires.
220.
Lorsque l’événement à l’origine de
l’indivision intervient après la date de la prise de
l’engagement de conservation des parts, la déduction au
titre de l’amortissement des logements est remise en
cause sous réserve de certaines exceptions (voir n° 262.)
et, en toute hypothèse, cesse de s’appliquer pour
l’avenir.
Il en est ainsi quand bien
même l’indivision résulterait du décès de l’un des
époux soumis à imposition commune. En effet, si dans ce
dernier cas le conjoint survivant devient titulaire
d’une quote-part indivise, il ne peut pas demander la
reprise à son profit du régime de la déduction au titre
de l’amortissement, cette possibilité n’étant admise
que pour le conjoint survivant attributaire des parts ou
titulaire de son usufruit.
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