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Section
2 : Souscriptions concernées
221.
La nouvelle déduction au titre de
l’amortissement est accordée aux souscriptions en numéraire
de parts au capital initial ou aux augmentations de
capital de SCPI réalisées à compter du 3 avril 2003
lorsque ces sociétés utilisent 95 % de la souscription
versée pour financer un investissement pour lequel les
conditions d’application de la déduction « Robien
logement » sont réunies dans les dix huit mois de
la souscription.
A. Nature
de LA SOUSCRIPTION
222.
L’investissement réalisé consiste en la
souscription de parts en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital de SCPI.
I. Nature
de la société civile de placement immobilier
223.
L’avantage fiscal est réservé aux
souscriptions de parts de sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI), instaurées par la loi modifiée n°
70-1300 du 31 décembre 1970 qui ont pour objet exclusif
l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier
locatif à l’exclusion de toutes souscriptions de parts
d’autres types de sociétés (société civile
d’attribution, société civile de location).
Il est rappelé que pour
les besoins de leur gestion, l’article L. 214-50 du code
monétaire et financier autorise ces sociétés à procéder
à des travaux d’amélioration et, à titre accessoire,
à des travaux d’agrandissement et de reconstruction.
Elles peuvent également acquérir des équipements ou
installations nécessaires à l’utilisation des
immeubles et céder des éléments de leur patrimoine
immobilier dès lors qu’elles ne les ont pas achetés en
vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent
pas un caractère habituel.
224.
La souscription au capital de SCPI à capital
variable ne peut ouvrir droit à l’avantage fiscal même
si les autres conditions sont remplies. Dans ce cas en
effet, une partie du prix de souscription est en
permanence affecté à un compte de réserve de liquidités
afin de permettre le rachat éventuel des parts ou les
retraits qui sont compensés par de nouvelles
souscriptions. La condition d’affectation exclusive de
95 % des souscriptions aux investissements immobiliers
dans les conditions prévues à l’article 31 I-1°-h du
CGI n’est pas respectée (voir n° 227.).
II.
Parts ouvrant droit à l’amortissement
225.
Les souscriptions en numéraire au capital de
SCPI s’entendent exclusivement de celles dont le montant
est libéré en espèces, par chèque ou par virement. La
souscription peut indifféremment être réalisée lors de
la constitution initiale du capital social ou lors d’une
augmentation de capital.
La souscription peut
notamment être réalisée par voie d’incorporation au
capital de sommes laissées en compte courant à la
disposition de la société. Sont en revanche exclues du bénéfice
de l’avantage fiscal les souscriptions de parts émises
en rémunération d’apports en nature.
226.
Le nombre de souscriptions ouvrant droit au bénéfice
de la déduction au titre de l’amortissement « Robien
SCPI » n’est pas limité.
B.
AFFECTATION DE 95 % de la souscription
227.
Aux termes de l’article 31 bis du CGI,
l’avantage fiscal est accordé aux contribuables qui
souscrivent au capital initial ou aux augmentations de
capital de SCPI à la condition que 95% du produit de
cette souscription soient exclusivement destinés à
financer un investissement pour lequel les conditions
d’application de la déduction prévue au h du 1° du I
de l’article 31 sont réunies.
I. Affectation
de la souscription
228.
Les caractéristiques des investissements réalisés
par les SCPI doivent être identiques à celles qui sont
exigées pour le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement « Robien logement ». Il
s’ensuit notamment que les investissements réalisés à
l’aide de la souscription doivent :
- porter
sur des propriétés urbaines situées en France et utilisées
à usage de logement (voir n°s 18.
à 27.) ;
- porter
sur des immeubles acquis en pleine propriété ou en
indivision (voir n°s
16. et 17.) ;
- constituer
des investissements éligibles à la déduction au titre
de l’amortissement « Robien logement » (voir
n°s 29. à
58.). Ils peuvent consister en la réalisation de dépenses
de reconstruction et d’agrandissement. Il est en
revanche rappelé que le bénéfice de l’avantage
n’est ouvert, pour les associés de la SCPI, que lorsque
ces derniers ont formulé une option au moment de la déclaration
de revenus de l’année de souscription des parts dont la
contrepartie a eu pour objet de financer ces travaux. Les
travaux réalisés en dehors de toutes souscriptions ne
peuvent donner lieu à aucun amortissement.
Les
dépenses d’amélioration ne peuvent pas être considérées
comme des investissements éligibles au titre de
l’amortissement et faire l’objet d’une souscription
sauf lorsqu’elles constituent des dépenses
indissociables des travaux de reconstruction et
d’agrandissement (voir n° 133.).
Elles ne peuvent dès lors donner lieu à une déduction
au titre de l’amortissement par la société ou par
l’associé. La société propriétaire de l’immeuble
pourra en revanche déduire le montant de ces travaux
conformément aux règles de droit commun (voir pour les
conditions de déductibilité des dépenses d’amélioration,
la DB 5 D-2224 n° 24, édition du 10 mars 1999) ;
- respecter
les conditions relatives à l’affectation des logements
à usage de résidence principale et au plafonnement des
loyers (voir n°s 61.
à 100.) ;
- doivent
avoir été réalisés aux dates prévues pour les
investissements éligibles à la déduction au titre de
l’amortissement « Robien logement » (voir n°s
56. à 58.).
II.
Appréciation du pourcentage d’affectation de la
souscription
229.
La condition d’affectation de 95 % de la
souscription s’apprécie sans tenir compte des frais de
collecte (CGI, ann. III,
art. 2 octodecies B-5°). Par ailleurs, il convient
de retenir pour l’appréciation de la condition
d’affectation, la partie de la rémunération de la société
de gestion destinée à couvrir les frais de recherche des
investissements et usuellement fixée à 5 % du
montant des souscriptions.
Ainsi, pour une
souscription de 1 000 € incluant 50 € de frais de
collecte et 50 € de frais de recherche des
investissements, la condition de 95 % s’apprécie en
retenant un montant de 950 €. La condition est donc réputée
satisfaite si la société affecte plus de 902,50€ de la
souscription à un investissement pour lequel les
conditions du « Robien logement » sont réunies.
230.
La condition d’affectation de 95 % de la
souscription s’apprécie de façon indépendante pour
chacune des souscriptions réalisées.
III.
Délai pour affecter la souscription
231.
Le produit de la souscription annuelle doit être
investi dans sa totalité dans les dix-huit mois qui
suivent la clôture de la souscription.
232.
L’affectation de la totalité de la
souscription est considérée comme réalisée lorsque 95
% du montant des souscriptions a été employé dans
l’acquisition, la construction ou la rénovation
d’immeubles (y compris les frais inhérents à ces opérations)
et que ces opérations ont fait l’objet de la part de la
SCPI d’un engagement définitif des sommes.
Le terme à retenir pour la
réalisation de la condition relative à
l’investissement de la souscription est la date à
laquelle la SCPI s’est engagée de façon définitive au
regard de l’usage des sommes recueillies lors de la
souscription. Il pourra s’agir de la date portée sur
l’acte en cas d’acquisition de biens immobiliers ou de
la date à laquelle les contrats relatifs à des opérations
de construction, de reconstruction, d’aménagement ou de
réhabilitation ont été régulièrement formés entre
les parties.
233.
Les souscriptions doivent être annuelles (voir
n°s. 274.
et 298.). En
cas de pluralité de souscriptions au cours de la même
année, le délai de dix-huit mois court à compter de la
clôture de chacune des souscriptions.
C. DATE DE LA SOUSCRIPTION
234.
Pour ouvrir droit au bénéfice de la déduction
au titre de l’amortissement « Robien SCPI »,
les souscriptions doivent être réalisées à compter du
3 avril 2003.
CHAPITRE
2 : ECONOMIE DU NOUVEAU DISPOSITIF
235.
Le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement est soumis à une option du contribuable
souscripteur et à un engagement de la SCPI (section 1).
La déduction est alors pratiquée sur 95 % du
montant de la souscription versée et est égale à 8 %
de ce montant pendant les cinq premières années et à
2,5 % de ce montant les quatre, sept ou dix années
suivantes (section 2).
Ce dispositif emporte
diverses conséquences sur le régime fiscal de la SCPI et
de ses associés (section 3). Lorsque le bénéficiaire
de la déduction au titre de l’amortissement ou la société
ne remplissent pas leurs engagements, les amortissements
pratiqués sont, sauf exceptions, remis en cause (section
4).
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