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Texte de la Loi de Robien
Index de l'article
Texte de la Loi de Robien
Titre 1
Titre II
--- Chapitre 1 Champs d'application
Section 1 Personnes concernées
Immeubles concernés
Investissements concernés
--- Chapitre 2 Economie du dispositif
Section 1 Conditions d'application
Amortissement du prix d'acquistions de l'immeuble
Section 3 Amortissement des dépenses
Conséquences sur le régime fiscal du bailleur
Remise en cause de l'avantage fiscal
Obligations des contribuables
Section 1 Logement donnée en location par une personne physique
Immeuble donné en location par une société
Titre 3 Nouvelle déduction
Section 1 Personnées concernées
Section 1 Souscriptions concernés
Section 1 Conditions d'applications
Section 1 Amortissement de 95% du prix
Section 3 Conséquences sur le régime fiscal
Section 4 Remise en cause de l'avantage fiscal
--- Chapitre 3 Obligations des contribuables
Obligations des associés
 

SECTION 1 : Conditions d’application de la déduction au titre de l’amortissement

a. option du SOUSCRIPTEUR

I. Personnes concernées par l’option

236. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement « Robien SCPI » ne s’applique que si le contribuable en fait la demande. Cette option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année de la souscription.

Lorsque la souscription est réalisée par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, cette dernière doit s’engager à conserver les titres dans les conditions prévues au n° 207..

II. Contenu de l’option : l’engagement de conservation des parts

237. L’option résulte de l’engagement du porteur de parts de conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement souscrit par la société. Cet engagement est constaté sur un document dont le modèle figure en annexe 5. Ce document est joint à la déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises.

238. La durée de location de neuf ans exigée de la société pour le bénéfice de l’avantage fiscal est calculée de date à date à compter de la prise d’effet du bail initial (voir n° 247.). Dès lors que la déduction au titre de l’amortissement intervient dès le premier jour du mois qui suit celui de la souscription, l’associé sera tenu de conserver ses parts au-delà de la période de neuf ans au cours de laquelle il bénéficie de l’avantage fiscal.

239. Par ailleurs, lorsqu’une même souscription est affectée à la réalisation de plusieurs investissements, l’engagement de location doit être pris distinctement pour chaque logement. Il s’ensuit que la période d’engagement de conservation des parts expire au terme de celle couverte par l’engagement de location afférent au dernier des logements acquis au moyen de la souscription et mis en location par la société.

240. Si l’associé cède tout ou partie de ses parts avant l’expiration de la période couverte par son engagement de conservation des titres, l’avantage fiscal est remis en cause en totalité.

III. Cas particulier des fusions de SCPI

241. Pour permettre aux SCPI de se restructurer, il est admis de reconnaître un caractère intercalaire aux fusions de SCPI au regard de la déduction au titre de l’amortissement. Ainsi, l’échange de droits sociaux résultant de la fusion de SCPI ne constitue pas un cas de rupture de l’engagement de conservation des parts.

242. La période de conservation des parts par l’associé est déterminée en tenant compte du temps écoulé entre la date de départ de la période couverte par l’engagement pris par l’associé de la société absorbée et celle de la cession des parts de la société issue de la fusion.

IV. Reprise de l’engagement

243. Lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, il est admis que le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise à son profit du dispositif. Son engagement de location est limité à la fraction du délai restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. Les amortissements pratiqués par le couple soumis à imposition commune ne sont pas remis en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de l’engagement.

244. Par ailleurs, le mariage, le divorce ou la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent création d’un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d’une personne jusque là à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire des parts faisant l’objet de l’amortissement. Lorsqu’un tel événement intervient au cours de la période d’engagement de conservation des titres, il est admis que le nouveau contribuable (l’ex-époux attributaire des titres qui font l’objet de l’amortissement, en cas de divorce, ou la personne, précédemment à charge, propriétaire des titres) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint survivant (voir n° 243.). S’il ne demande pas cette reprise, les amortissements pratiqués par l’ancien contribuable font l’objet d’une remise en cause.

245. La reprise de l’engagement s’effectue dans les mêmes conditions que la demande initialement formulée. Elle constitue comme cette dernière une option irrévocable (voir n° 246.).

V. Caractère irrévocable de l’option

246. L’option pour la déduction au titre de l’amortissement est irrévocable. Le contribuable ne peut donc, postérieurement à la date limite prévue pour le dépôt de la déclaration des revenus de l’année au titre de laquelle l’option est exercée, demander à être replacé dans le régime de droit commun des revenus fonciers.

B. engagement de la SCPI

247. La société doit prendre l’engagement de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts (« Robien logement »).

Cet engagement comporte l’obligation de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un associé de la SCPI ou un membre de son foyer fiscal pendant une durée de neuf ans dans les conditions décrites au chapitre deuxième du titre II de la présente instruction (voir n°s 60. et s.). L’engagement de location comporte en outre une mention prévoyant que le montant du loyer ne peut excéder le plafond fixé par l’article 2 terdecies A de l’annexe III au code général des impôts.

248. La durée de location de neuf ans exigée pour l’application de la déduction est calculée de date à date à compter de la prise d’effet du bail initial de chacun des immeubles mis en location. L’obligation relative au délai de location décrit au n° 133. lui est applicable.

249. L’engagement est constaté sur l’attestation annuelle figurant en annexe 4 à la présente instruction lors du dépôt de la déclaration des résultats de l’année au titre de laquelle ont été réalisées les souscriptions.



 
© 2010 Guide de la réduction d'impôts
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