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SECTION
1 : Conditions d’application de la déduction au titre
de l’amortissement
a.
option du SOUSCRIPTEUR
I. Personnes concernées
par l’option
236.
Le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement « Robien SCPI » ne
s’applique que si le contribuable en fait la demande.
Cette option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration
de revenus de l’année de la souscription.
Lorsque la souscription est
réalisée par une société non soumise à l’impôt sur
les sociétés autre qu’une SCPI, cette dernière doit
s’engager à conserver les titres dans les conditions prévues
au n° 207..
II. Contenu de
l’option : l’engagement de conservation des parts
237.
L’option résulte de l’engagement du
porteur de parts de conserver la totalité de ses titres
jusqu’à l’expiration de l’engagement souscrit par
la société. Cet engagement est constaté sur un document
dont le modèle figure en annexe 5. Ce document est joint
à la déclaration de revenus de l’année au titre de
laquelle les parts ont été souscrites ou acquises.
238.
La durée de location de neuf ans exigée de la
société pour le bénéfice de l’avantage fiscal est
calculée de date à date à compter de la prise d’effet
du bail initial (voir n° 247.).
Dès lors que la déduction au titre de l’amortissement
intervient dès le premier jour du mois qui suit celui de
la souscription, l’associé sera tenu de conserver ses
parts au-delà de la période de neuf ans au cours de
laquelle il bénéficie de l’avantage fiscal.
239.
Par ailleurs, lorsqu’une même souscription
est affectée à la réalisation de plusieurs
investissements, l’engagement de location doit être
pris distinctement pour chaque logement. Il s’ensuit que
la période d’engagement de conservation des parts
expire au terme de celle couverte par l’engagement de
location afférent au dernier des logements acquis au
moyen de la souscription et mis en location par la société.
240.
Si l’associé cède tout ou partie de ses
parts avant l’expiration de la période couverte par son
engagement de conservation des titres, l’avantage fiscal
est remis en cause en totalité.
III. Cas
particulier des fusions de SCPI
241.
Pour permettre aux SCPI de se restructurer, il
est admis de reconnaître un caractère intercalaire aux
fusions de SCPI au regard de la déduction au titre de
l’amortissement. Ainsi, l’échange de droits sociaux résultant
de la fusion de SCPI ne constitue pas un cas de rupture de
l’engagement de conservation des parts.
242.
La période de conservation des parts par
l’associé est déterminée en tenant compte du temps écoulé
entre la date de départ de la période couverte par
l’engagement pris par l’associé de la société
absorbée et celle de la cession des parts de la société
issue de la fusion.
IV. Reprise
de l’engagement
243.
Lorsque le transfert de la propriété des
titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès
de l’un des époux soumis à imposition commune, il est
admis que le conjoint survivant, attributaire du bien en
pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut
demander la reprise à son profit du dispositif. Son
engagement de location est limité à la fraction du délai
restant à courir à la date de la transmission à titre
gratuit. Les amortissements pratiqués par le couple
soumis à imposition commune ne sont pas remis en cause,
que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de
l’engagement.
244.
Par ailleurs, le mariage, le divorce ou la séparation
modifient le foyer fiscal et entraînent création d’un
nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du
foyer fiscal d’une personne jusque là à charge au sens
des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire des
parts faisant l’objet de l’amortissement. Lorsqu’un
tel événement intervient au cours de la période
d’engagement de conservation des titres, il est admis
que le nouveau contribuable (l’ex-époux attributaire
des titres qui font l’objet de l’amortissement, en cas
de divorce, ou la personne, précédemment à charge,
propriétaire des titres) puisse, toutes conditions étant
par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit
du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint
survivant (voir n° 243.).
S’il ne demande pas cette reprise, les amortissements
pratiqués par l’ancien contribuable font l’objet
d’une remise en cause.
245.
La reprise de l’engagement s’effectue dans
les mêmes conditions que la demande initialement formulée.
Elle constitue comme cette dernière une option irrévocable
(voir n° 246.).
V. Caractère
irrévocable de l’option
246.
L’option pour la déduction au titre de
l’amortissement est irrévocable. Le contribuable ne
peut donc, postérieurement à la date limite prévue pour
le dépôt de la déclaration des revenus de l’année au
titre de laquelle l’option est exercée, demander à être
replacé dans le régime de droit commun des revenus
fonciers.
B. engagement
de la SCPI
247.
La société doit prendre l’engagement de
louer le logement dans les conditions et limites prévues
au h du 1° du I de l’article 31 du code général des
impôts (« Robien logement »).
Cet engagement comporte
l’obligation de louer le logement nu à usage
d’habitation principale à une personne autre qu’un
associé de la SCPI ou un membre de son foyer fiscal
pendant une durée de neuf ans dans les conditions décrites
au chapitre deuxième du titre II de la présente
instruction (voir n°s 60.
et s.). L’engagement de location comporte en outre
une mention prévoyant que le montant du loyer ne peut excéder
le plafond fixé par l’article 2 terdecies A de
l’annexe III au code général des impôts.
248.
La durée de location de neuf ans exigée pour
l’application de la déduction est calculée de date à
date à compter de la prise d’effet du bail initial de
chacun des immeubles mis en location. L’obligation
relative au délai de location décrit au n° 133.
lui est applicable.
249.
L’engagement est constaté sur
l’attestation annuelle figurant en annexe 4 à la présente
instruction lors du dépôt de la déclaration des résultats
de l’année au titre de laquelle ont été réalisées
les souscriptions.
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