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Section
3 : Conséquences sur le régime fiscal de la
SCPI et de ses associés
A. Baisse
du taux de la déduction forfaitaire
256.
Alors que, dans le régime de droit commun, le
taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers
prévue au e du 1° du I de l’article 31 du CGI est fixé
à 14 %, en cas d’option pour le dispositif de la déduction
au titre de l’amortissement prévue à l’article 31
bis du CGI, il est ramené à 6 % pour les revenus
fonciers perçus par la société.
La baisse de la déduction
forfaitaire est applicable à l’ensemble des revenus
fonciers perçus par la société. Elle est opposable à
l’égard de tous les associés.
La baisse du taux de la déduction
forfaitaire n’est pas définitive. La déduction
forfaitaire au taux de droit commun est à nouveau
applicable après l’expiration des périodes couvertes
par l’engagement de location de la société pour le
dernier investissement réalisé au moyen de la
souscription.
B.
Non cumul avec d’autres avantages fiscaux
257.
Pour un même logement, le bénéfice de la déduction
au titre de l’amortissement est exclusif de celui :
- de la réduction
d’impôt pour investissement outre-mer (CGI, art. 199
undecies et art. 199 undecies A) ;
- de l’imputation
sur le revenu global sans limitation de montant des déficits
fonciers provenant de monuments classés monuments
historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou
ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou
ayant reçu le label délivré par la Fondation du
patrimoine mentionnés au premier alinéa du 3° du I de
l’article 156 ;
- de l’imputation
sur le revenu global sans limitation de montant des déficits
fonciers résultant d’une opération de restauration
immobilière (loi « Malraux ») ;
- de la déduction au
titre de l’amortissement prévue aux f et g du 1° du I
de l’article 31 du code précité ;
- du régime du
micro-foncier prévu à l’article 32 du CGI qui exclu de
son champ d’application les propriétaires de logement bénéficiant
des dispositions de l’article 31 bis. Cette exclusion
cesse de s’appliquer au terme de la période
d’engagement de location de neuf ans du dernier logement
acquis au moyen de la souscription ;
- du bénéfice de la
déduction forfaitaire majorée de 40 % ou de 60 % prévue
aux deuxième et quatrième alinéas du e du 1° du I de
l’article 31 du CGI.
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