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Section
4 : Remise en cause de l’avantage fiscal
A.
Cas de remise en cause
258.
Les déductions pratiquées au titre de
l’amortissement « Robien SCPI » font
l’objet d’une reprise lorsque le bénéficiaire ne
remplit pas son engagement.
Il en est notamment ainsi
lorsque l’associé de la SCPI cède tout ou partie de
ses parts avant l’expiration de la période couverte par
son engagement de conservation des titres : il les
vend, les donne, les apporte en société, les inscrit à
l’actif d’une entreprise individuelle, les échange ou
en démembre la propriété. Il en est également ainsi
lorsque le conjoint survivant qui a demandé à bénéficier
du dispositif pour les parts acquises par le couple soumis
à imposition commune ne respecte pas l’engagement
initial pris par ce dernier.
259.
Les déductions pratiquées au titre de
l’amortissement font également l’objet d’une
reprise lorsque la société ne respecte pas son
engagement de location : location d’un logement nu
pendant neuf ans à usage d’habitation principale.
L’ensemble des cas de
remise en cause de l’avantage fiscal relatifs aux
conditions de location du logement développés au n° 179.
sous le titre II de la présente instruction constituent
des cas de remise en cause de la présente déduction. Il
s’agit notamment de la cession du logement pendant la période
couverte par l’engagement de location, ou de
l’inscription à l’actif d’une entreprise
individuelle au cours de la période de neuf ans.
En outre, la location du
logement acquis au moyen de la souscription à un associé
ou un membre de son foyer fiscal entraîne la reprise de
l’amortissement pratiqué par ce seul associé au titre
de l’intégralité du montant de la souscription.
260.
Le non-respect de l’objet social exclusif visé
à l’article 1er de la loi du 31 décembre
1970 modifiée par la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993
entraîne la remise en cause du bénéfice de l’avantage
fiscal dont l’associé a pu bénéficier.
Le
non-respect de l’objet social pourrait résulter de
l’attribution aux associés au terme de la période
d’engagement de conservation des titres, de la propriété
des biens acquis ou construits au moyen des souscriptions
de titres.
261.
La reprise peut également résulter du défaut
d’affectation de la totalité de la souscription dans le
délai de 18 mois.
B.
Exceptions
262.
Les exceptions prévues au n° 180
sont applicables aux associés de SCPI.
C.
MODALITES DE REMISE EN CAUSE
263.
La rupture par l’associé de son engagement
de conservation des parts ou par la société de son
engagement de location entraîne la réintégration au
titre de l’année au cours de laquelle elle intervient,
des amortissements déduits au cours de la période
couverte par l’engagement de l’associé dans les
conditions de droit commun :
- le revenu foncier
des années au titre desquelles une déduction au titre de
l’amortissement a été pratiquée est majoré du
montant de cette déduction ;
- pour la détermination
de ce revenu foncier, la déduction forfaitaire est portée
à 14 %.
264.
De même, en cas de non respect des conditions
de détention par le bénéficiaire de l’avantage ou des
conditions de location ou de cession du logement par la
société au cours des deux périodes triennales, les déductions
pratiquées au cours de l’ensemble de la période
triennale sont remises en cause. En revanche, les déductions
pratiquées au cours de la période normale
d’amortissement ne sont pas remises en cause, comme le
cas échéant, celles afférentes à la période triennale
précédente. Les droits supplémentaires sont assortis de
l’intérêt de retard prévu par les articles 1727 et
1727 A du CGI et, en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres
frauduleuses du contribuable, de l’application des
majorations prévues par l’article 1729 du CGI.
265.
Le caractère intercalaire reconnu aux fusions
de SCPI (voir n° 241.)
a pour effet de ne pas remettre en cause le bénéfice de
l’avantage lorsque l’immeuble acquis par la société
est transféré dans le patrimoine de la société
absorbante ou de la nouvelle société.
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