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La réforme de la fiscalité des droits de succession serait annoncée pour l'été 2007 et non pour 2008 comme cela avait annoncé durant la campagne.

 
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Texte de la Loi de Robien
Index de l'article
Texte de la Loi de Robien
Titre 1
Titre II
--- Chapitre 1 Champs d'application
Section 1 Personnes concernées
Immeubles concernés
Investissements concernés
--- Chapitre 2 Economie du dispositif
Section 1 Conditions d'application
Amortissement du prix d'acquistions de l'immeuble
Section 3 Amortissement des dépenses
Conséquences sur le régime fiscal du bailleur
Remise en cause de l'avantage fiscal
Obligations des contribuables
Section 1 Logement donnée en location par une personne physique
Immeuble donné en location par une société
Titre 3 Nouvelle déduction
Section 1 Personnées concernées
Section 1 Souscriptions concernés
Section 1 Conditions d'applications
Section 1 Amortissement de 95% du prix
Section 3 Conséquences sur le régime fiscal
Section 4 Remise en cause de l'avantage fiscal
--- Chapitre 3 Obligations des contribuables
Obligations des associés
 

Section 4 : Remise en cause de l’avantage fiscal

A. Cas de remise en cause

258. Les déductions pratiquées au titre de l’amortissement « Robien SCPI » font l’objet d’une reprise lorsque le bénéficiaire ne remplit pas son engagement.

Il en est notamment ainsi lorsque l’associé de la SCPI cède tout ou partie de ses parts avant l’expiration de la période couverte par son engagement de conservation des titres : il les vend, les donne, les apporte en société, les inscrit à l’actif d’une entreprise individuelle, les échange ou en démembre la propriété. Il en est également ainsi lorsque le conjoint survivant qui a demandé à bénéficier du dispositif pour les parts acquises par le couple soumis à imposition commune ne respecte pas l’engagement initial pris par ce dernier.

259. Les déductions pratiquées au titre de l’amortissement font également l’objet d’une reprise lorsque la société ne respecte pas son engagement de location : location d’un logement nu pendant neuf ans à usage d’habitation principale.

L’ensemble des cas de remise en cause de l’avantage fiscal relatifs aux conditions de location du logement développés au n° 179. sous le titre II de la présente instruction constituent des cas de remise en cause de la présente déduction. Il s’agit notamment de la cession du logement pendant la période couverte par l’engagement de location, ou de l’inscription à l’actif d’une entreprise individuelle au cours de la période de neuf ans.

En outre, la location du logement acquis au moyen de la souscription à un associé ou un membre de son foyer fiscal entraîne la reprise de l’amortissement pratiqué par ce seul associé au titre de l’intégralité du montant de la souscription.

260. Le non-respect de l’objet social exclusif visé à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1970 modifiée par la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 entraîne la remise en cause du bénéfice de l’avantage fiscal dont l’associé a pu bénéficier.

Le non-respect de l’objet social pourrait résulter de l’attribution aux associés au terme de la période d’engagement de conservation des titres, de la propriété des biens acquis ou construits au moyen des souscriptions de titres.

261. La reprise peut également résulter du défaut d’affectation de la totalité de la souscription dans le délai de 18 mois.

B. Exceptions

262. Les exceptions prévues au n° 180 sont applicables aux associés de SCPI.

C. MODALITES DE REMISE EN CAUSE

263. La rupture par l’associé de son engagement de conservation des parts ou par la société de son engagement de location entraîne la réintégration au titre de l’année au cours de laquelle elle intervient, des amortissements déduits au cours de la période couverte par l’engagement de l’associé dans les conditions de droit commun :

- le revenu foncier des années au titre desquelles une déduction au titre de l’amortissement a été pratiquée est majoré du montant de cette déduction ;

- pour la détermination de ce revenu foncier, la déduction forfaitaire est portée à 14 %.

264. De même, en cas de non respect des conditions de détention par le bénéficiaire de l’avantage ou des conditions de location ou de cession du logement par la société au cours des deux périodes triennales, les déductions pratiquées au cours de l’ensemble de la période triennale sont remises en cause. En revanche, les déductions pratiquées au cours de la période normale d’amortissement ne sont pas remises en cause, comme le cas échéant, celles afférentes à la période triennale précédente. Les droits supplémentaires sont assortis de l’intérêt de retard prévu par les articles 1727 et 1727 A du CGI et, en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses du contribuable, de l’application des majorations prévues par l’article 1729 du CGI.

265. Le caractère intercalaire reconnu aux fusions de SCPI (voir n° 241.) a pour effet de ne pas remettre en cause le bénéfice de l’avantage lorsque l’immeuble acquis par la société est transféré dans le patrimoine de la société absorbante ou de la nouvelle société.



 
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