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SECTION
1 : Obligations des associés
A.
Engagement de conservation des titres
267.
Les porteurs de parts doivent
s’engager à conserver les parts jusqu’à
l’expiration de la période couverte par l’engagement
de location de la société. Cet engagement, établi selon
le modèle figurant en annexe 2 à la présente
instruction, est
constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus
au titre de laquelle les parts ont été souscrites
(CGI, ann. III,
art. 2 octodecies A-I).
Si le porteur de parts
entend bénéficier de l’avantage fiscal au titre de la
souscription à une augmentation de capital en vue d’un
nouvel investissement réalisé par la SCPI, il doit
souscrire un nouvel engagement de conservation des titres
acquis lors de la souscription réalisée.
268.
Les associés joignent également à
chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire
de l’attestation mentionnée au n° 273.
ainsi que les modalités de décompte de la déduction
au titre de l’amortissement (CGI, ann. III,
art. 2 octodecies A-III).
B. REPRISE
PAR LE CONJOINT SURVIVANT ou assimilé
269.
L’option du conjoint survivant prévue au n° 243.
doit être formulée dans une note établie conformément
à un modèle fixé par l’administration figurant à
l’annexe 3 à la présente instruction. Elle doit être
jointe à la déclaration des revenus souscrite par le
conjoint survivant au titre de l’année du décès pour
la période postérieure à cet événement. Elle comporte
l’engagement de conserver les parts pour la fraction de
la période d’engagement de conservation de celle-ci
restant à courir à la date du décès. L’attestation
mentionnée au n° 275.
doit être jointe à chacune des déclarations des
revenus.
C. JUSTIFICATIFS
A PRODUIRE LES ANNEES SUIVANTES
270.
Pendant la durée d’application de la déduction
de l’amortissement, les associés joignent à chacune de
leurs déclarations des revenus un exemplaire des
documents remis par la société (voir ci-dessous) ainsi
que les modalités de décompte de la déduction au titre
de l’amortissement (CGI, ann. III,
art. 2 octodecies A-III). Le défaut de production
de ce document est sanctionné par l’amende prévue à
l’article 1725 du CGI.
SECTION 2 : Obligations des
sociétés
271.
L’article 2 octodecies B de l’annexe III au
CGI prévoit les obligations déclaratives des SCPI tant
à l’égard de l’administration que des associés.
A. Obligations à l’égard
des associés
I. Dépôt
des titres
272.
Les parts détenues par les associés
qui entendent bénéficier de la déduction au titre de
l’amortissement sont inscrites, dans les trente jours
suivant la date limite de dépôt de la déclaration des
revenus de l’année au titre de laquelle les parts ont
été souscrites sur un compte ouvert au nom de l’associé
dans la comptabilité de la société ou sur un registre
spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant
affecté ce compte sont conservés jusqu’à la fin de la
troisième année suivant celle de l’expiration de
l’engagement de conservation des parts (CGI, ann. III,
art. 2 octodecies A II).
II. Fourniture
d’une attestation annuelle
273.
Avant le 16 février de chaque année, la société
civile de placement immobilier doit faire parvenir à ses
associés un document établi en double exemplaire conformément
au modèle prévu en annexe 5 à la présente instruction
et comportant les éléments suivants :
- l’identité et
l’adresse de l’associé ;
- le nombre et les numéros
des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice
de la déduction est demandé ainsi que le montant du
capital souscrit correspondant ;
- la date de
souscription des parts ou actions et du versement des
fonds ;
- le nombre et les numéros
des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre
et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et
transmises, au cours de l’année ainsi que la date de
ces opérations ;
- l’attestation que
95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des
frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la déduction
a été demandé, servent exclusivement à financer un
investissement pour lequel les conditions d’application
de la déduction prévue au h du 1° du I de l’article
31 du CGI sont réunies ;
- la nature des
investissements réalisés au moyen des parts ou actions
souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction
a été demandée, l’adresse des logements concernés,
leur date d’acquisition ou d’achèvement, la date de
leur première location et la surface à prendre en compte
pour l’appréciation du plafond de loyer telle qu’elle
est définie par l’article 2 terdecies A de l’annexe
III au CGI ;
- l’attestation que
le produit de la souscription annuelle est intégralement
investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de
celle-ci ;
- l’engagement par
la société de louer le logement dans les conditions
et limites prévues au h du 1° du I de l’article 31 du
CGI. La société indique également le montant du loyer
mensuel, charges non comprises, tel qu’il résulte du
bail (CGI, ann. III,
art. 2 octodecies B).
B. Obligations à l’égard
de l’administration
274.
Chaque année, la société joint à sa déclaration
de résultat un exemplaire des documents remis aux associés
(voir n° 273.)
(CGI, ann. III, art. 2 octodecies B).
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