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1 : Personnes concernées
A.
PERSONNES PHYSIQUES
7.
Le bénéfice de la nouvelle déduction au
titre de l’amortissement est réservé aux contribuables
dont les revenus provenant de la location du logement sont
imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Il ne
s’applique donc pas aux logements inscrits à l’actif
d’une entreprise individuelle même s’ils sont loués
nus.
8.
Le logement peut être la propriété des deux
époux ou d’un seul d’entre eux ou encore des
personnes à la charge du foyer fiscal au sens des
articles 196 à 196 B du CGI.
9.
Les contribuables qui n’ont pas leur domicile
fiscal en France peuvent bénéficier de ces mesures dès
lors que les revenus tirés de la location du logement
sont imposables en France dans la catégorie des revenus
fonciers.
B.
SOCIETES NON SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES
I.
Nature des sociétés
10.
Les immeubles peuvent être la propriété
d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés
autre qu’une société civile de placement immobilier (SCPI),
qu’il s’agisse par exemple d’une société civile
immobilière de gestion, d’une société immobilière de
copropriété dont l’article 1655 ter du CGI prévoit le
régime fiscal ou de toute autre société de personnes
(société en nom collectif, société en participation)
dans la mesure où les revenus de ces immeubles sont imposés
entre les mains des associés dans la catégorie des
revenus fonciers.
11.
Les sociétés civiles de placement immobilier
(SCPI), régies par les articles L. 214-50 et suivants du
code monétaire et financier, sont exclues du champ
d’application de la nouvelle déduction au titre de
l’amortissement des logements neufs prévue au h du 1°
du I de l’article 31 du CGI. Une déduction au titre de
l’amortissement spécifique applicable aux souscriptions
en numéraire de parts de SCPI est, en effet, prévue à
l’article 31 bis du CGI (voir n°s. 210.
et s.).
Aucune
exception à ce principe d’exclusion n’est prévue. En
particulier, la circonstance que tout ou partie des associés
souscripteurs se soient abstenus d’opter pour le bénéfice
de la déduction au titre de l’amortissement de la
souscription de leurs parts au capital de la SCPI n’a
pas pour effet d’autoriser la société à pratiquer
elle-même une déduction au titre de l’amortissement du
logement.
II.
Titres concernés
12.
Les parts des sociétés doivent être détenues
dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du
contribuable. Elles ne peuvent donc figurer à l’actif
d’une société ou d’une entreprise individuelle alors
même que les résultats de celles-ci seraient soumis à
l’impôt sur le revenu.
En
revanche, lorsque ces titres sont détenus par une société
non soumise à l’impôt sur les sociétés autre
qu’une société civile de placement immobilier (SCPI)
dont l’activité revêt également un caractère
purement civil, les membres de cette société, dont la
part dans les bénéfices sociaux relève de la catégorie
des revenus fonciers, peuvent bénéficier de la déduction
au titre de l’amortissement.
C.
CAS PARTICULIERS
I.
Immeuble ou parts sociales dont le droit de propriété
est démembré
1.
Principe d’exclusion des immeubles ou parts sociales
dont le droit de propriété est démembré
13.
Les dispositions du h du 1° du I de
l’article 31 du CGI ne s’appliquent pas aux immeubles
dont le droit de propriété est démembré. Il s’ensuit
que le démembrement de propriété de tout ou partie des
éléments entrant dans la base amortissable, tels que le
logement, ses dépendances immédiates et nécessaires ou
son terrain d’assiette, fait obstacle pour l’ensemble
de l’immeuble au bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement.
De
même, la déduction au titre de l’amortissement n’est
pas applicable aux revenus des parts de sociétés non
soumises à l’impôt sur les sociétés entrant dans le
champ d’application du h du 1° du I de l’article 31
du CGI (société civile immobilière, société
d’attribution, etc.) dont le droit de propriété est démembré.
Si le porteur détient à la fois des parts dont le droit
de propriété est démembré et des parts en pleine
propriété, il ne peut bénéficier de la déduction au
titre de l’amortissement qu’à raison des revenus
procurés par ces dernières.
14.
Lorsque le démembrement du droit de propriété
de l’immeuble ou des parts sociales intervient après la
date de souscription de l’engagement de location et
avant son expiration, l’avantage fiscal est en principe
remis en cause (voir n°s 179.
et s.).
2.
Exception en faveur des démembrements de propriété consécutifs
au décès du contribuable
15.
Lorsque le démembrement du droit de propriété
de l’immeuble ou des droits sociaux placés sous le régime
de la déduction au titre de l’amortissement résulte du
décès de l’un des époux soumis à imposition commune,
le conjoint survivant titulaire de l’usufruit peut
demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités (voir n° 117.),
du régime de déduction au titre de l’amortissement
pour la période restant à courir à la date du décès.
Ces dispositions sont également applicables aux
partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis
à une imposition commune.
II.
Indivision
16.
La location d’un logement en indivision ouvre
droit à la déduction au titre de l’amortissement si
toutes les conditions sont respectées. Chaque indivisaire
déduit des revenus lui revenant la fraction de
l’amortissement correspondant à sa quote-part indivise.
En outre, compte tenu de la nature juridique de
l’indivision et des objectifs de la loi, les conditions
suivantes doivent simultanément être remplies :
- les
indivisaires doivent s’engager conjointement à louer
l’immeuble nu ou à conserver leurs parts sociales
pendant une durée de neuf ans (voir n°s 101.
et s.) ;
- le
locataire du logement doit être une personne autre que
l’un des indivisaires ou une personne fiscalement à la
charge de l’un d’eux.
17.
Lorsque l’événement à l’origine de
l’indivision intervient après la date de souscription
de l’engagement de location ou de conservation des parts
et avant son expiration, la déduction au titre de
l’amortissement des logements est remise en cause sous réserve
des exceptions prévues par la loi (voir n° 180.)
et, en toute hypothèse, cesse de s’appliquer pour
l’avenir.
Il
en est ainsi quand bien même l’indivision résulterait
du décès de l’un des époux soumis à imposition
commune. En effet, si dans ce dernier cas le conjoint
survivant devient titulaire d’une quote-part indivise,
il ne peut pas demander la reprise à son profit du régime
de la déduction au titre de l’amortissement, cette
possibilité n’étant offerte qu’au conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit. Les
droits du conjoint survivant s’apprécient à la date du
règlement de la succession. L’avantage fiscal n’est
donc pas remis en cause tant que la succession n’est pas
définitivement réglée.
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