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2 : Immeubles concernés
A.
PROPRIETES URBAINES
18.
La déduction au titre de l’amortissement ne
s’applique qu’aux propriétés urbaines. Elle ne peut,
par conséquent, bénéficier aux logements qui font
partie intégrante d’une exploitation agricole (sur la
distinction des propriétés urbaines et rurales, cf. DB 5
D-213 n° 4, édition du 10 mars 1999).
B.
IMMEUBLES SITUES EN FRANCE
19.
Les logements doivent être situés sur le
territoire métropolitain ou dans l’un des quatre départements
d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion.
C. BIENS A
USAGE DE LOGEMENT
I.
Immeubles à usage de logement
20.
La nouvelle déduction au titre de
l’amortissement ne s’applique qu’aux locaux à usage
d’habitation. La circonstance que le logement donné en
location constitue également le domicile commercial de
l’entreprise du locataire n’est pas de nature à faire
échec à l’application de cet avantage fiscal dès lors
que le logement donné en location est totalement affecté
à usage d’habitation.
21.
Les locaux à usage mixte ne peuvent en
principe ouvrir droit au bénéfice de la nouvelle déduction
au titre de l’amortissement. Toutefois, il est admis que
la partie du logement louée à usage d’habitation
principale ouvre droit à l’avantage fiscal si le local
est affecté à l’habitation pour les trois quarts au
moins de sa superficie.
Pour
déterminer si cette condition est remplie, il faut
prendre en considération le rapport existant entre,
d’une part, la superficie développée des pièces
considérées comme affectées à l’habitation
principale et de leurs dépendances (caves, greniers,
terrasses, balcons, garages, etc.) et, d’autre part, la
superficie développée totale du bien. La ventilation de
la surface fait l’objet d’une note annexe qui doit être
jointe à l’engagement de location.
22.
Le respect de cette condition est apprécié
local par local. Si un contribuable ou une société
souhaite donner en location un immeuble comportant
plusieurs locaux mixtes, ce pourcentage doit être apprécié
pour chaque local et non au niveau de l’immeuble. Dans
ce cas, la base de la déduction au titre de
l’amortissement (voir n° 121.
et s.) est affectée du rapport déterminé ci-dessus.
23.
Pour les salariés à domicile, aucune réfaction
n’est appliquée dès lors qu’aucune pièce n’est aménagée
spécifiquement à l’exercice de la profession.
II.
Dépendances
24.
La déduction au titre de l’amortissement
s’applique au logement et à ses dépendances immédiates
et nécessaires lorsque les conditions suivantes sont
cumulativement remplies :
- elles
sont situées dans le même immeuble ou le même ensemble
immobilier (résidence) que le logement ;
- elles
sont louées au locataire du logement ;
- elles
sont occupées par l’occupant du logement.
25.
La location isolée de dépendances de
logements, qui ne constituent pas des locaux
d’habitation, n’ouvre pas droit à cet avantage
fiscal.
III.
Garages et emplacements de stationnement
26.
La location isolée de garages ou
d’emplacements de stationnement, qui ne constituent pas
des locaux d’habitation, n’ouvre pas droit à la déduction
au titre de l’amortissement.
27.
La surface des emplacements de stationnement et
des garages n’étant pas prise en compte pour la détermination
du loyer plafond (voir n°s 99.
et 100.), la
location simultanée et séparée, d’une part, d’un
logement pour lequel l’avantage fiscal est demandé et,
d’autre part, de l’emplacement de stationnement ou du
garage dont les revenus ou le prix d’acquisition sont
exclus de son bénéfice, ne fait pas obstacle au bénéfice
de l’avantage fiscal pour le seul logement lorsque les
conditions suivantes sont réunies (voir le tableau récapitulatif
en annexe 6 à la présente instruction) :
a) l’emplacement
de stationnement ou le garage est physiquement séparé du
lieu d’habitation ; la condition de séparation physique
des locaux suppose notamment la possibilité d’accéder
au garage ou à l’emplacement de stationnement sans pénétrer
dans le bien donné en location à titre de logement ou
sur le terrain qui en constitue la dépendance immédiate
et nécessaire. Ainsi par exemple, dans le cas d’une
maison d’habitation située en bordure de la voie
publique avec garage accolé à la maison sans
communication entre les deux locaux, la condition de séparation
physique est remplie dès lors que l’accès au garage
est possible sans pénétrer dans le logement donné en
location ou sur le fond destiné à l’usage privatif du
locataire.
b) le
locataire est libre de signer le bail afférent au
logement sans s’engager à louer également
l’emplacement de stationnement ou le garage. Sous cette
réserve, les deux locations peuvent être liées l’une
à l’autre. Il peut notamment être prévu dans le
contrat de location du garage que celui-ci prend fin lors
de la résiliation du contrat de location du logement.
c) le
prix du loyer de l’emplacement ou du garage doit être
normal par référence aux loyers habituellement constatés
dans le voisinage pour des biens comparables.
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