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Section
3 : Investissements concernés
28.
Il convient d’examiner successivement la
nature des investissements éligibles (A) et la date de réalisation
de ces investissements (B).
A.
NATURE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES
29.
La déduction au titre de l’amortissement prévue
au h du 1° du I de l’article 31 du CGI s’applique
uniquement aux investissements qui portent sur un logement
au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17 du
code de la construction et de l’habitation ou sur un
local transformé ensuite en un tel logement. L’immeuble
doit, par conséquent, satisfaire aux conditions de
volume, de surface, de confort et de sécurité définies
par ces dispositions.
30.
Pour le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement, il convient que l’investissement soit
réalisé à titre onéreux. Il en est ainsi lorsque le
logement neuf est acquis par remise d’un terrain (dation
en paiement).
Les
logements acquis à titre gratuit n’ouvrent pas droit à
cet avantage fiscal. Toutefois, lorsque le transfert de la
propriété d’un logement ou de droits sociaux placés
sous le régime de la déduction au titre de
l’amortissement résulte du décès de l’un des époux
ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité,
soumis à imposition commune, le conjoint ou le partenaire
survivant attributaire du logement ou des titres peut
demander la reprise du dispositif à son profit, dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la
période restant à courir à la date de transmission
(voir n° 118.).
I.
Acquisition de logements neufs
31.
Les logements neufs s’entendent des immeubles
à usage d’habitation dont la construction est achevée
et qui n’ont jamais été habités ni utilisés sous
quelque forme que ce soit (en ce qui concerne la notion
d’achèvement, voir n° 143.).
32.
La circonstance qu’un logement ait fait
l’objet d’une précédente mutation (à titre onéreux
ou à titre gratuit) ne suffit pas en soi à lui faire
perdre le caractère de logement neuf au sens du h du 1°
du I de l’article 31 du CGI. En revanche, ne peuvent être
considérés comme neufs les logements dont la première
location aurait pris effet avant la date de leur
acquisition, même lorsque cette dernière s’accompagne
du transfert au profit de l’acquéreur du bail conclu
par le vendeur.
33.
Il est toutefois admis de considérer comme
neufs pour l’application des dispositions précitées,
les appartements témoins d’un programme immobilier si
toutes les autres conditions sont remplies.
II.
Acquisition de logements en l’état futur d’achèvement
34.
La vente en l’état futur d’achèvement est
le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement
à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la
propriété des constructions existantes. Les ouvrages à
venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur
et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu
d’en payer le prix à mesure de l’avancement des
travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de
l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux (code de
la construction et de l’habitation, art. L. 261-3).
Aucune condition de délai d’achèvement des travaux
n’est exigée.
III.
Acquisition de logements qui ont fait l’objet de la part
du vendeur de travaux de transformation ou de réhabilitation
35.
Il s’agit des logements acquis à titre onéreux
et qui ont fait l’objet, de la part du vendeur, de
travaux de réhabilitation dont la nature et
l’importance ont abouti à la création d’un logement
neuf de sorte que la vente du logement entre dans le champ
de la TVA en application du 7° de l’article 257 du CGI.
Il peut s’agir également d’un logement issu de la
transformation d’un local affecté à un usage autre que
l’habitation et dont l’acquisition entre dans le champ
de la TVA en vertu des mêmes dispositions.
IV.
Acquisition de locaux inachevés
36.
Les contribuables qui acquièrent à titre onéreux
un immeuble inachevé peuvent, toutes conditions étant
par ailleurs remplies, bénéficier de la déduction au
titre de l’amortissement dès lors que :
- le
local acquis inachevé n’a jamais été utilisé ni
occupé entre la date de son acquisition et celle de son
achèvement. Il n’est pas nécessaire que la destination
initiale de l’immeuble acquis inachevé soit
l’habitation.;
- l’immeuble,
une fois achevé, a la nature de logement au sens des
articles R. 111-1 à R. 111-17 du code de la
construction et de l’habitation.
37.
Par ailleurs, la circonstance que la déclaration
d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40
du code de l’urbanisme soit antérieure au 3 avril 2003
voire au 1er janvier 2003 (voir n° 57.)
ne fait pas obstacle au bénéfice de l’avantage fiscal.
V.
Logements que le contribuable fait construire
38.
Les logements que le contribuable fait
construire et qui ont fait l’objet, à compter de la
date d’application de la nouvelle déduction au titre de
l’amortissement (voir n° 57.),
de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à
l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme, ouvrent
droit au bénéfice de cet avantage fiscal.
Les
dispositions légales ne subordonnent pas l’application
de cet avantage fiscal à la condition que le permis de
construire et la déclaration d’ouverture de chantier
soient accordés au bailleur souscrivant l’engagement de
location.
a) Additions
de construction
39.
Les travaux d’addition de construction ou de
surélévation réalisés sur un immeuble existant peuvent
entrer dans le champ de la déduction au titre de
l’amortissement si les conditions prévues au h du 1°
du I de l’article 31 sont réunies. Il convient
notamment que :
- les
travaux aient fait l’objet, à compter de la date
d’application de la nouvelle déduction au titre de
l’amortissement, de la déclaration d’ouverture de
chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de
l’urbanisme. Il importe peu que l’acquisition ou la
construction de l’immeuble existant soit antérieure à
la date d’application du nouveau dispositif ;
- ces
travaux se traduisent par la création d’un logement
neuf au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17
du code de la construction et de l’habitation ;
- le
nouveau logement constitue une unité d’habitation
distincte des locaux existants. Ainsi, la construction qui
consisterait en l’agrandissement par adjonction de pièces
supplémentaires à un logement loué ou destiné à l’être
n’ouvrirait pas droit à la déduction au titre de
l’amortissement.
40.
Sous ces conditions, il est possible qu’une
addition de construction ou la surélévation d’un
immeuble, afférentes à des logements existants ayant bénéficié
d’une déduction au titre de l’amortissement prévue
au f ou au g du 1° du I de l’article 31 du CGI, ouvre
droit à la déduction au titre de l’amortissement prévue
au h du 1° du I de cet article. Sur la base amortissable,
voir n° 127..
b) Construction
sur sol d’autrui : bail à construction et emphytéose
41.
Les personnes qui font construire un logement
sur un terrain ne leur appartenant pas peuvent bénéficier
de la déduction au titre de l’amortissement, s’il est
établi que la construction réalisée leur appartient,
toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.
Tel
est le cas des personnes qui font construire un logement
sur un terrain qui leur est donné à bail à construction
ou à bail emphytéotique. En effet, à défaut de
stipulation contraire dans la convention, le preneur est
propriétaire, jusqu’à l’expiration du bail, des
constructions qu’il édifie (cf. art. L. 251-1 à L.
251-9 du code de la construction et de l’habitation en
ce qui concerne le bail à construction et art. L. 451-1
à L. 451-13 du code rural en ce qui concerne l’emphytéose).
Sur la base amortissable, voir n° 129..
VI.
Acquisition de locaux affectés à un usage autre que
l’habitation en vue de leur transformation en logements
42.
L’acquisition à titre onéreux de locaux
affectés à un usage autre que l’habitation suivie de
leur transformation ouvre droit à la déduction au titre
de l’amortissement. Il s’ensuit que les locaux qui étaient
la propriété du contribuable ou d’un membre de son
foyer fiscal avant la date d’application de la nouvelle
déduction au titre de l’amortissement n’entrent pas
dans le champ de la déduction au titre de
l’amortissement.
1. Local
affecté à un usage autre que l’habitation
a)
Principe
43.
Seuls les locaux affectés à un usage autre
que l’habitation à la date de l’acquisition ou,
s’ils étaient vacants à cette date, avant le début de
la période de vacance sont éligibles au nouveau
dispositif. Il s’agit par exemple des locaux
commerciaux, professionnels, à usage de bureau,
d’entrepôt, de grange, de hangar, etc…
L’acquisition
d’un immeuble affecté à l’habitation mais vétuste
ou inadapté aux conditions modernes de vie, suivie de la
réalisation de travaux de reconstruction,
d’agrandissement, de réparation et d’amélioration,
ne saurait ouvrir droit au bénéfice du dispositif à ce
titre puisque la condition tenant à l’affectation du
local à un usage autre que l’habitation ne serait pas
remplie.
En
revanche, lorsque l’immeuble ne satisfait pas aux caractéristiques
de décence prévues à l’article 6 de la loi du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et fait l’objet de travaux de réhabilitation permettant
au logement d’acquérir des performances techniques
voisines de celles des logements neufs, l’investissement
peut être éligible au nouveau dispositif au titre des
acquisitions de logements en vue de les réhabiliter (voir
n°s 51. et
s.)
44.
Le local ne doit être ni loué ni utilisé par
l’acquéreur, même à un usage autre que
l’habitation, entre la date de son acquisition et celle
du début des travaux de transformation. Cette condition
est considérée satisfaite lorsque, postérieurement à
l’acte de cession, le vendeur ou son locataire continue
à occuper temporairement le local en vertu d’une
mention expresse de l’acte portant transfert du droit de
propriété.
b)
Cas particuliers
· Cas
d’un immeuble affecté à usage d’hôtel
45.
Il résulte de la jurisprudence du Conseil
d’Etat que des travaux ayant pour objet de transformer
en logements des chambres d’hôtel n’ont pas pour
effet de transformer en locaux d’habitation des locaux
qui ne l’auraient pas été auparavant (CE, 7 décembre
1987, 7° et 8° ss. n° 67252 ; 9 mars 1988, 7° et 9°
ss. n° 81067 et 81068).
Il
s’ensuit que l’acquisition, à compter du 3 avril
2003, de locaux affectés à usage d’hôtel meublé ou
de tourisme suivie de leur transformation en logements
destinés à la location n’ouvre pas droit à
l’avantage fiscal au titre de l’investissement réalisé
sur un local affecté à un usage autre que
l’habitation. Elle peut, toutes conditions étant par
ailleurs remplies, ouvrir droit au bénéfice de cet
avantage fiscal au titre de l’acquisition d’un
logement à usage d’habitation ne satisfaisant pas aux
caractéristiques de décence en vue de leur réhabilitation
(voir n° 51. et
s.).
· Transformation
d’un immeuble mixte
46.
L’acquisition d’un immeuble affecté pour
partie à usage d’habitation et pour partie à un autre
usage suivie de sa transformation en immeuble affecté à
usage exclusif d’habitation ne peut pas en principe
ouvrir droit à la déduction au titre de
l’amortissement. Il en va différemment, toutes
conditions étant par ailleurs remplies, uniquement dans
le cas où un ou plusieurs logements pouvant faire
l’objet d’une utilisation distincte sont créés sur
les surfaces du ou des locaux antérieurement affectées
exclusivement à un usage autre que l’habitation.
· Transformation
de dépendances en logements
47.
L’acquisition de dépendances d’un
immeuble, suivie de leur transformation en logement
n’ouvre droit à la déduction au titre de
l’amortissement que si ledit immeuble était, avant
l’acquisition des dépendances, affecté à un usage
autre que l’habitation. A l’inverse, l’acquisition
de dépendances (garages, greniers ou combles situés dans
un immeuble d’habitation ou dans un immeuble mixte),
suivie de leur transformation en logement, n’ouvre pas
droit à la déduction. Elles peuvent cependant, toutes
conditions étant par ailleurs remplies, ouvrir droit au bénéfice
de l’avantage fiscal au titre de l’acquisition d’un
logement à usage d’habitation ne satisfaisant pas aux
caractéristiques de décence en vue de leur réhabilitation
(voir n°s 51. et
s.).
2. Notion
de transformation
48.
Il résulte de l’article 2 novodecies A de
l’annexe III au CGI, reprenant les dispositions du 3°
de l’article 2 novodecies de la même annexe, que
les travaux de transformation s’entendent des travaux de
reconstruction, d’agrandissement, de réparation et
d’amélioration ayant pour effet de rendre habitables
des locaux qui ne l’étaient pas auparavant.
Il
en est ainsi lorsque les locaux affectés à un usage
autre que l’habitation sont inadaptés à cet usage en
raison de leur configuration, notamment parce qu’ils ne
comportent pas les équipements rendus nécessaires par
les conditions modernes de vie tels que cuisine et salle
de bains.
Les
travaux de reconstruction et d’agrandissement sont présumés
répondre à la définition de la transformation donnée
ci-dessus. A défaut de tels travaux, les acquisitions de
locaux suivies de transformations ne sont éligibles au régime
de la déduction au titre de l’amortissement que si les
travaux consistent au minimum en l’installation de l’équipement
sanitaire élémentaire dans un local qui en était dépourvu.
49.
L’opération ne peut conduire à la création
d’un local à usage mixte sauf dans le cas où la
condition prévue au n° 21.
est satisfaite.
50.
L’acquéreur doit être en mesure de
justifier du paiement effectif des travaux par la
production de factures d’entreprises établies à son
nom. En revanche, il n’est pas nécessaire que les
travaux soient réalisés à son initiative.
VII.
Acquisition de logements ne satisfaisant pas aux caractéristiques
de décence en vue de leur réhabilitation
51.
La nouvelle déduction au titre de
l’amortissement s’applique aux logements qui ne
satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues
au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pris en
application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 modifiée, et qui font l’objet, de la part
de l’acquéreur, de travaux de réhabilitation définis
par décret, permettant aux logements d’acquérir des
performances techniques voisines de celles des logements
neufs.
Le
logement doit, pour bénéficier de l’avantage fiscal,
être acquis à titre onéreux en vue d’être réhabilité.
Il en résulte que les logements appartenant au
contribuable, ou à un membre de son foyer fiscal, avant
le 3 avril 2003 (voir n° 58.)
sont exclus du champ d’application du nouveau dispositif
même lorsqu’ils font l’objet de travaux de réhabilitation.
Le
logement ne peut être ni loué ni utilisé par l’acquéreur,
même à un usage autre que l’habitation, entre la date
de son acquisition et celle du début des travaux de réhabilitation.
Cette condition doit être considérée comme satisfaite
lorsque, postérieurement à l’acte de cession, le
vendeur ou son locataire continue à occuper
temporairement le logement en vertu d’une mention
expresse de l’acte portant transfert du droit de propriété.
1.
Situation au regard de la décence du logement
52.
Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques
de décence s’entend de celui qui ne répond pas, pour
au moins quatre des rubriques définies par arrêté, aux
caractéristiques de la décence définies par le décret
n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (CGI, ann. III,
art. 2 quindecies B-I). Voir en ce qui concerne la
liste de ces rubriques, l’annexe 1 à la présente
instruction.
2.
Nature des travaux de réhabilitation
53.
Les travaux de réhabilitation réalisés par
l’acquéreur du logement doivent avoir permis de donner
au logement l’ensemble des caractéristiques d’un
logement décent (CGI, ann. III,
art. 2 quindecies C). Les travaux de réhabilitation
s’entendent des travaux réalisés sur le logement et,
le cas échéant, sur les parties communes qui permettent
de donner au logement l’ensemble des performances
techniques fixées par l’arrêté du 19 décembre 2003
(CGI, ann. III,
art. 2 quindecies B-II). Au moins six de ces
performances techniques doivent avoir été obtenues à la
suite de ces travaux. Voir l’annexe 1 en ce qui concerne
la liste des performances techniques.
3.
Fourniture d’états et attestations
54.
Pour le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement, le contribuable fait établir par un
contrôleur technique ou un technicien de la construction
qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales
susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation
et couvert par une assurance pour cette activité :
1°
avant la réalisation des travaux, un état descriptif du
logement contenant les rubriques fixées par l’arrêté
du 19 décembre 2003. Le professionnel qualifié qui établit
cet état fournit également une attestation indiquant les
rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas
aux caractéristiques de la décence (voir annexe 1). Au
moins quatre des rubriques mentionnées doivent indiquer
que le logement ne répond pas aux caractéristiques de la
décence ;
2°
après la réalisation des travaux, un état descriptif du
logement contenant les mêmes rubriques que celles
mentionnées au 1°. Le professionnel qualifié qui établit
cet état fournit également une attestation indiquant :
- que
les travaux de réhabilitation ont permis de donner au
logement l’ensemble des caractéristiques d’un
logement décent mentionnées plus haut ;
- que
l’ensemble des performances techniques est respecté ;
- et
qu’au moins six d’entre elles ont été obtenues à la
suite des travaux de réhabilitation (voir annexe 1).
La
fonction de technicien de la construction est notamment
assurée par les architectes et agréés en architecture,
les bureaux d’études techniques, les ingénieurs
conseils dans le domaine de la construction, les géomètres
experts et les économistes de la construction.
55.
Dans une copropriété, cette
attestation indique également que l’état apparent des
parties communes qui desservent le logement est considéré
comme décent, que celles-ci aient fait ou non l’objet
de travaux ; l’appréciation est faite au regard
des mêmes caractéristiques que celles prises en compte
pour un logement individuel (CGI, ann. III,
art. 2 quindecies C).
4.
Tableau de synthèse
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Etat
du logement avant les travaux
|
Etat
du logement après les travaux
|
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Décence
du logement
|
Au
moins 4 des 15 caractéristiques de décence(1)
ne sont pas respectées.
|
L’ensemble
des 15 caractéristiques de décence(1)
est réuni.
|
|
Performance
technique
|
Au
moins 6 des 12 performances techniques(2)
ne sont pas respectées.
|
L’ensemble
des performances techniques(2) est réuni.
|
(1)
Article 3 de l’arrêté du 19 décembre 200
(2)
Article 4 de l’arrêté du 19 décembre 2003
B.
DATE DE REALISATION DES INVESTISSEMENTS
56.
La nouvelle déduction au titre de
l’amortissement s’applique, en principe, aux
investissements réalisés à compter du 3 avril 2003.
57.
Il est toutefois admis d’appliquer cet
avantage fiscal aux options exercées à compter du 1er
janvier 2004 qu’elles soient afférentes à des
investissements réalisés avant ou après le 3 avril
2003, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Cette mesure est, bien entendu, soumise à la condition
que le contribuable n’ait pas demandé le bénéfice de
la déduction au titre de l’amortissement des logements
neufs prévus au g du 1° du I de l’article 31 du CGI
(dispositif « Besson-neuf »).
Ainsi,
compte tenu des modalités d’exercice de l’option
(voir n° 112. et
s.), ouvrent droit au nouveau dispositif :
- les
logements acquis neufs à compter du 1er janvier 2003 ;
- les
logements acquis en l’état futur d’achèvement,
inachevés ou construits par le contribuable pour lesquels
l’achèvement intervient à compter du 1er janvier 2003 ;
- les
logements issus de travaux de transformation réalisés
par l’acquéreur d’un local à usage autre que
l’habitation, pour lesquels l’achèvement des travaux
de transformation intervient à compter du 1er janvier
2003.
Dans
ces deux derniers cas, les logements doivent avoir été
acquis à compter du 1er janvier 1999. La date
de mise en location effective du bien est sans incidence
sur le dispositif applicable.
58.
Cette mesure d’assouplissement ne
s’applique pas aux logements acquis en vue d’être réhabilités.
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