Texte de la Loi de Robien
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CHAPITRE
2 : ECONOMIE DU DISPOSITIF
59.
La déduction au titre de l’amortissement est
subordonnée à des conditions d’application tenant à
l’affectation des logements et à l’exercice d’une
option (section 1). La base de l’amortissement est
constituée par le prix d’acquisition ou de revient
global du logement. Par ailleurs, la période
d’amortissement a pour point de départ le premier jour
du mois d’acquisition ou d’achèvement de l’immeuble
(section 2).
Le
propriétaire qui réalise des dépenses de reconstruction
ou d’agrandissement dans un logement pour lequel il a
opté pour la déduction au titre de l’amortissement
peut également opter pour l’amortissement de ces dépenses.
Les dépenses d’amélioration réalisées sur le
logement sont toujours prises en compte sous la forme
d’une déduction au titre de l’amortissement (section
3). L’option pour le bénéfice du dispositif comporte
diverses conséquences sur le régime fiscal du bailleur
(section 4). Les déductions pratiquées au titre de
l’amortissement font l’objet d’une reprise si le bénéficiaire
ne respecte pas son engagement (section 5).
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